Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 213
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 89-43.351
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cinenovil, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 91-40.795
Cour de cassationdans l'élaboration du plan de financement du magasin sont directement à l'origine des mauvais résultats enregistrés, ce qui, "compte tenu de sa situation hiérarchique élevée et de son niveau de rémunération incompatible avec le travail aléatoire qu'il a fourni" rendait dangereux son maintien en fonctions pendant le préavis de six mois prévu par son contrat, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu comme justifié le seul motif d'insuffisance professionnelle, a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société La Taste et Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.761
Cour de cassationpart que l'occupation de l'usine avait fait perdre de l'argent à l'entreprise ; que cette constatation n'infirmait nullement l'existence de l'occupation des locaux avec la sequestration du matériel qui constituent des fautes lourdes privatives de toute indemnité ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.760
Cour de cassationLes juges du fond qui constatent que l'occupation d'une entreprise n'a eu qu'un caractère symbolique et qu'aucune entrave n'a été apportée par les grévistes à la liberté du travail, écartent à bon droit la faute lourde invoquée à l'encontre des salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.827
Cour de cassationpart que l'occupation de l'usine avait fait perdre de l'argent à l'entreprise ; que cette constatation n'infirmait nullement l'existence de l'occupation des locaux avec la sequestration du matériel qui constituent des fautes lourdes privatives de toute indemnité ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.828
Cour de cassationpart que l'occupation de l'usine avait fait perdre de l'argent à l'entreprise ; que cette constatation n'infirmait nullement l'existence de l'occupation des locaux avec la sequestration du matériel qui constituent des fautes lourdes privatives de toute indemnité ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.825
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement des indemnités de rupture au motif qu'il avait commis une faute lourde alors que, selon le moyen, d'une part, les faits ayant été amnistiés ne pouvaient être retenus comme constitutifs d'une faute lourde ; que par suite la cour d'appel a méconnu ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.826
Cour de cassationpart que l'occupation de l'usine avait fait perdre de l'argent à l'entreprise ; que cette constatation n'infirmait nullement l'existence de l'occupation des locaux avec la sequestration du matériel qui constituent des fautes lourdes privatives de toute indemnité ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-41.326
Cour de cassation-paiement des congés payés qui lui étaient dûs et a méconnu les règles de la preuve en jugeant qu'il n'était pas établi qu'il fut demeuré au service de l'entreprise au delà de la fin du mois d'octobre 1984, alors que la démission d'un salarié ne peut être présumée ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 223-1 et suivants, L. 143-2 et suivants, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.824
Cour de cassationcontredit en indiquant d'une part qu'il n'y avait plus de travail et d'autre part que l'occupation de l'usine avait fait perdre de l'argent à l'entreprise ; que cette constatation n'infirmait nullement l'existence de l'occupation des locaux avec la sequestration du matériel qui constituent des fautes lourdes privatives de toute indemnité ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 88-43.877
Cour de cassationSelon l'article L. 122-41 du Code du travail, applicable, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1986, aux licenciements pour faute qui n'étaient pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui, la sanction devant être motivée et notifiée à l'intéressé. Viole ce texte la cour d'appel qui retient, pour caractériser la faute grave justifiant un licenciement, des griefs qui ne figuraient, ni dans la lettre de licenciement, ni dans la lettre de convocation à l'entretien préalable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 89-40.169
Cour de cassationRenard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Bèque, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a été engagé par M. X...
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Méthode et périmètre
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