Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 213

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2545

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 89-43.351

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cinenovil, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.

2546

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 91-40.795

Cour de cassation

dans l'élaboration du plan de financement du magasin sont directement à l'origine des mauvais résultats enregistrés, ce qui, "compte tenu de sa situation hiérarchique élevée et de son niveau de rémunération incompatible avec le travail aléatoire qu'il a fourni" rendait dangereux son maintien en fonctions pendant le préavis de six mois prévu par son contrat, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu comme justifié le seul motif d'insuffisance professionnelle, a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société La Taste et Mme Y...

2547

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.761

Cour de cassation

part que l'occupation de l'usine avait fait perdre de l'argent à l'entreprise ; que cette constatation n'infirmait nullement l'existence de l'occupation des locaux avec la sequestration du matériel qui constituent des fautes lourdes privatives de toute indemnité ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.

2549

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.827

Cour de cassation

part que l'occupation de l'usine avait fait perdre de l'argent à l'entreprise ; que cette constatation n'infirmait nullement l'existence de l'occupation des locaux avec la sequestration du matériel qui constituent des fautes lourdes privatives de toute indemnité ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.

2550

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.828

Cour de cassation

part que l'occupation de l'usine avait fait perdre de l'argent à l'entreprise ; que cette constatation n'infirmait nullement l'existence de l'occupation des locaux avec la sequestration du matériel qui constituent des fautes lourdes privatives de toute indemnité ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.

2551

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.825

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement des indemnités de rupture au motif qu'il avait commis une faute lourde alors que, selon le moyen, d'une part, les faits ayant été amnistiés ne pouvaient être retenus comme constitutifs d'une faute lourde ; que par suite la cour d'appel a méconnu ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2552

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.826

Cour de cassation

part que l'occupation de l'usine avait fait perdre de l'argent à l'entreprise ; que cette constatation n'infirmait nullement l'existence de l'occupation des locaux avec la sequestration du matériel qui constituent des fautes lourdes privatives de toute indemnité ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.

2553

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-41.326

Cour de cassation

-paiement des congés payés qui lui étaient dûs et a méconnu les règles de la preuve en jugeant qu'il n'était pas établi qu'il fut demeuré au service de l'entreprise au delà de la fin du mois d'octobre 1984, alors que la démission d'un salarié ne peut être présumée ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 223-1 et suivants, L. 143-2 et suivants, L. 122-6 et L.

2554

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.824

Cour de cassation

contredit en indiquant d'une part qu'il n'y avait plus de travail et d'autre part que l'occupation de l'usine avait fait perdre de l'argent à l'entreprise ; que cette constatation n'infirmait nullement l'existence de l'occupation des locaux avec la sequestration du matériel qui constituent des fautes lourdes privatives de toute indemnité ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.

2555

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 88-43.877

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-41 du Code du travail, applicable, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1986, aux licenciements pour faute qui n'étaient pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui, la sanction devant être motivée et notifiée à l'intéressé. Viole ce texte la cour d'appel qui retient, pour caractériser la faute grave justifiant un licenciement, des griefs qui ne figuraient, ni dans la lettre de licenciement, ni dans la lettre de convocation à l'entretien préalable.

2556

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 89-40.169

Cour de cassation

Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Bèque, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a été engagé par M. X...

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