Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 212
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-40.535
Cour de cassationcause du licenciement et apprécier leur incidence sur la bonne marche de l'entreprise ; que, dès lors, la cour d'appel, en considérant qu'un acte isolé de la part d'un salarié n'est pas de nature à interdire la poursuite du contrat de travail sans se prononcer sur la gravité du comportement fautif, n'a pas motivé sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-40.583
Cour de cassationCarmet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu la connexité, joint les pourvois n°s S/91-40.583 et H/91-41.885 ; Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X..., engagé par la société Dabertrand Moto-Cycles en qualité de chef d'atelier à compter du 1er septembre 1979, a été licencié pour faute grave par lettre du 16 février 1989 ; Attendu que, pour juger que le salarié avait commis une faute grave, l'arrêt attaqué a énoncé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-41.034
Cour de cassationgrave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, en se bornant à constater que la prestation pouvait être effectuée moyennant une adaptation du matériel, sans relever que ce fait était imputable à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale, violant ainsi les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; qu'en second lieu, en se bornant à constater, pour déclarer le grief établi, que l'attestant, M. Y..., reste dubitatif sur la cause de détérioration alléguée par M. X... sans relever que la cause du retard était due à une détérioration imputable à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-42.545
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-43.505
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que l'abandon de poste par un salarié étant susceptible de constituer une faute grave justifiant son licenciement immédiat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail en ne recherchant pas si, comme le lui avait reproché l'employeur, Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 89-43.330
Cour de cassation; que pour faire droit aux prétentions de Mme X... en paiement d'indemnités de rupture, les juges du fond ont énoncé que la société Le Printemps n'apporte pas la preuve de faits "exhaustifs, précis et vérifiables" constituant une faute grave ; qu'en statuant ainsi les juges du fond n'ont pas tiré de leur constatations les conséquences légales qui en découlaient et violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.352
Cour de cassations'est présenté dans cette affaire comme notaire, ce qui ne pouvait manquer d'entraîner un rapprochement avec la société civile professionnelle notariale André et Olivier X..., dont il était alors le salarié ; d'où il suit qu'en estimant pourtant que M. Bertrand X... n'avait pas commis la faute grave qui lui était reprochée par son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'un processus de licenciement pour faute grave implique nécessairement une perte de confiance de l'employeur dans son salarié, ce qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; d'où il suit qu'en s'abstenant de rechercher si les faits reprochés à M. Bertrand X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.911
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société les Galeries Lafayette, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-42.013
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Talbot et compagnie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, alinéa 3, L. 122-3-10, alinéa 3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'électromécanicien par la société Talbot et compagnie, suivant contrat à durée déterminée du 1er février au 28 février 1989, renouvelé jusqu'au 30 octobre 1989, a été licencié pour faute grave par lettre du 2 novembre 1989 ; Attendu que, pour juger que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.820
Cour de cassationde licenciement tenant compte d'une ancienneté calculée jusqu'à l'expiration du délai de préavis ; Mais attendu que M. Y... est dépourvu d'intérêt à se pourvoir contre le jugement qui a fait droit à sa demande ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Menuiserie nouvelle : Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, L. 122-8, L. 122-32-6 et L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail ; Attendu que la décision attaquée a énoncé que l'indemnité correspondant au troisième mois de délai congé devait être exonérée de cotisations de sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 88-44.508
Cour de cassation; qu'en l'espèce il résultait des éléments relevés par les juges que Monsieur X... qui avait cessé son activité pour le compte de la SFGS le 29 Septembre 1986 était entré au service de Securicor le 1er octobre 1986 de sorte qu'il avait été dans l'impossibilité d'exécuter son préavis ; qu'en condamnant néanmoins la SFGS à lui payer une indemnité compensatrice de délai-congé, le conseil a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant fait ressortir que le contrat de travail avait été rompu par le premier employeur qui n'avait pas mis le salarié en mesure d'exécuter le préavis, a ainsi justifié sa décision ; que le jugement n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société SFGS, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 91-42.193
Cour de cassation; en troisième lieu, qu'en négligeant de rechercher si le fait pour le salarié d'avoir constitué un dossier formé en partie de copies de documents sociaux effectuées sans l'autorisation de l'employeur ne constituait sinon une faute grave, du moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les preuves qui lui étaients soumises, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a constaté que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, qui fixait les limites du litige, n'étaient pas établis ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société FICOM, envers M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.