Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 212

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2533

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-40.535

Cour de cassation

cause du licenciement et apprécier leur incidence sur la bonne marche de l'entreprise ; que, dès lors, la cour d'appel, en considérant qu'un acte isolé de la part d'un salarié n'est pas de nature à interdire la poursuite du contrat de travail sans se prononcer sur la gravité du comportement fautif, n'a pas motivé sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2534

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-40.583

Cour de cassation

Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu la connexité, joint les pourvois n°s S/91-40.583 et H/91-41.885 ; Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X..., engagé par la société Dabertrand Moto-Cycles en qualité de chef d'atelier à compter du 1er septembre 1979, a été licencié pour faute grave par lettre du 16 février 1989 ; Attendu que, pour juger que le salarié avait commis une faute grave, l'arrêt attaqué a énoncé que M. X...

2535

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-41.034

Cour de cassation

grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, en se bornant à constater que la prestation pouvait être effectuée moyennant une adaptation du matériel, sans relever que ce fait était imputable à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale, violant ainsi les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; qu'en second lieu, en se bornant à constater, pour déclarer le grief établi, que l'attestant, M. Y..., reste dubitatif sur la cause de détérioration alléguée par M. X... sans relever que la cause du retard était due à une détérioration imputable à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2536

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-42.545

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2537

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-43.505

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que l'abandon de poste par un salarié étant susceptible de constituer une faute grave justifiant son licenciement immédiat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail en ne recherchant pas si, comme le lui avait reproché l'employeur, Mlle Y...

2538

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 89-43.330

Cour de cassation

; que pour faire droit aux prétentions de Mme X... en paiement d'indemnités de rupture, les juges du fond ont énoncé que la société Le Printemps n'apporte pas la preuve de faits "exhaustifs, précis et vérifiables" constituant une faute grave ; qu'en statuant ainsi les juges du fond n'ont pas tiré de leur constatations les conséquences légales qui en découlaient et violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2539

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.352

Cour de cassation

s'est présenté dans cette affaire comme notaire, ce qui ne pouvait manquer d'entraîner un rapprochement avec la société civile professionnelle notariale André et Olivier X..., dont il était alors le salarié ; d'où il suit qu'en estimant pourtant que M. Bertrand X... n'avait pas commis la faute grave qui lui était reprochée par son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'un processus de licenciement pour faute grave implique nécessairement une perte de confiance de l'employeur dans son salarié, ce qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; d'où il suit qu'en s'abstenant de rechercher si les faits reprochés à M. Bertrand X...

2540

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.911

Cour de cassation

Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société les Galeries Lafayette, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.

2541

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-42.013

Cour de cassation

Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Talbot et compagnie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, alinéa 3, L. 122-3-10, alinéa 3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'électromécanicien par la société Talbot et compagnie, suivant contrat à durée déterminée du 1er février au 28 février 1989, renouvelé jusqu'au 30 octobre 1989, a été licencié pour faute grave par lettre du 2 novembre 1989 ; Attendu que, pour juger que M. X...

2542

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.820

Cour de cassation

de licenciement tenant compte d'une ancienneté calculée jusqu'à l'expiration du délai de préavis ; Mais attendu que M. Y... est dépourvu d'intérêt à se pourvoir contre le jugement qui a fait droit à sa demande ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Menuiserie nouvelle : Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, L. 122-8, L. 122-32-6 et L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail ; Attendu que la décision attaquée a énoncé que l'indemnité correspondant au troisième mois de délai congé devait être exonérée de cotisations de sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue par l'article L.

2543

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 88-44.508

Cour de cassation

; qu'en l'espèce il résultait des éléments relevés par les juges que Monsieur X... qui avait cessé son activité pour le compte de la SFGS le 29 Septembre 1986 était entré au service de Securicor le 1er octobre 1986 de sorte qu'il avait été dans l'impossibilité d'exécuter son préavis ; qu'en condamnant néanmoins la SFGS à lui payer une indemnité compensatrice de délai-congé, le conseil a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant fait ressortir que le contrat de travail avait été rompu par le premier employeur qui n'avait pas mis le salarié en mesure d'exécuter le préavis, a ainsi justifié sa décision ; que le jugement n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société SFGS, envers M.

2544

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 91-42.193

Cour de cassation

; en troisième lieu, qu'en négligeant de rechercher si le fait pour le salarié d'avoir constitué un dossier formé en partie de copies de documents sociaux effectuées sans l'autorisation de l'employeur ne constituait sinon une faute grave, du moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les preuves qui lui étaients soumises, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a constaté que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, qui fixait les limites du litige, n'étaient pas établis ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société FICOM, envers M.

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