Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.330
Arrêt du 12 mars 1992Pourvoi n° 89-43.330
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'indélicatesse reprochée à la salariée n'était pas établie; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme France printemps, dont le siège est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Micheline X..., demeurant ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, M. Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société France printemps, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1989) Mme X... embauchée le 5 octobre 1978 en qualité de vendeuse par la société France Printemps a été licenciée le 19 février 1987 pour faute lourde ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis, de licenciement et de congés payés, alors que d'une part le fait pour une salariée,
employée comme vendeuse dans un grand magasin de s'emparer frauduleusement de marchandises sans pouvoir justifier, comme elle le prétendait, avoir effectué un échange contre d'autres marchandises de même valeur achetées précédemment, constitue une faute grave de nature à priver la salariée des indemnités de rupture ; qu'en l'espèce selon les propres constatations des juges du fond Mme X..., alors employée comme vendeuse au magasin le Printemps-Italie, a été surprise, en date du 4 février 1987, par le service de surveillance dudit magasin, en possession d'un porte-chéquier neuf dont elle n'a pu établir l'avoir échangé, du reste au mépris de la procédure prévue par le réglement intérieur, contre un modèle de même valeur qu'elle aurait acheté courant décembre 1986 ; que Mme Y..., responsable du stand de maroquinerie, a totalement démenti les dires de Mme X... selon lesquels ladite responsable aurait le jour des faits permis la réalisation de l'échange prétendu ; que pour faire droit aux prétentions de Mme X... en paiement d'indemnités de rupture, les juges du fond ont énoncé que la société Le Printemps n'apporte pas la preuve de faits "exhaustifs, précis et vérifiables" constituant une faute grave ; qu'en statuant ainsi les juges du fond n'ont pas tiré de leur constatations les conséquences légales qui en découlaient et violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que d'autre part de l'absence de gravité des
fautes invoquées par la société Le Printemps, que les juges du fond ont pu constater à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel ne pouvait, sans donner de motifs à sa décision, déduire
l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'indélicatesse reprochée à la salariée n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France printemps, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721afcd580146773f60c8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721afcd580146773f60c8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1992.
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