Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.352

Arrêt du 12 mars 1992Pourvoi n° 90-45.352

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que les faits reprochés au salarié dans cette lettre n'étaient pas établis.
  • Réponse: Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt que le grief invoqué par la première branche du moyen n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle X..., notaires associés, sise place Saint-Pierre, 1, rue des Ciseaux, Avignon (Vaucluse),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Bertrand X..., demeurant 18, rue A. de Pontmartin, Avignon (Vaucluse),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCP X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en 1980 par la société civile professionnelle X... en qualité de clerc, a été licencié le 9 décembre 1987 pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 septembre 1990) de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, il est établi et non contesté que M. Bertrand X... avait pris l'initiative, en se présentant comme notaire, d'une conférence de presse portant annonce officielle de la création d'un golf à Avignon, ce qui avait entraîné une vive mise au point de la mairie de la ville qui en contestait la réalité et le sérieux ; qu'une telle attitude a nécessairement nui à la réputation, au sérieux et au crédit de la société civile professionnelle notariale X..., honorablement connue à Avignon, et cela d'autant plus que M. Bertrand X... s'est présenté dans cette affaire comme notaire, ce qui ne pouvait manquer d'entraîner un rapprochement avec la société civile professionnelle notariale André et Olivier X..., dont il était alors le salarié ; d'où il suit qu'en estimant pourtant que M. Bertrand X... n'avait pas commis la faute grave qui lui était reprochée par son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'un processus de licenciement pour faute grave implique nécessairement une perte de confiance de l'employeur dans son salarié, ce qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; d'où il suit qu'en s'abstenant de rechercher si les faits reprochés à M. Bertrand X... n'avaient pas, ainsi que le soutenait implicitement

mais nécessairement la société civile professionnelle X..., qui a pris l'initiative d'un licenciement pour faute grave, altéré la confiance de l'employeur en son salarié, M. Bertrand X..., justifiant ainsi son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code

du travail ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt que le grief invoqué par la première branche du moyen n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que les faits reprochés au salarié dans cette lettre n'étaient pas établis ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la SCP X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613721b2cd580146773f6346

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b2cd580146773f6346.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.