Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 211

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2521

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 90-40.121

Cour de cassation

sociétéOE a été licenciée pour faute grave le 2 septembre 1987 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, d'une part, que manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui admet que le licenciement de Mme Z...

2522

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-42.727

Cour de cassation

avait refusé délibérément, à titre de représailles, de se plier à l'ordre reçu en s'instaurant juge de l'organisation du travail et de la priorité des tâches à accomplir ; qu'en déniant à un tel acte le caractère de faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qu'appelaient ses propres constatations, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, selon les termes clairs et précis de la lettre de M.

2523

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-43.135

Cour de cassation

clients, les V.R.P de l'agence de Nice s'adressaient au directeur régional et non à M. Y... ; qu'elle a pu en déduire que, la qualification professionnelle se déterminant par les fonctions réellement exercées, l'intéressé n'était pas responsable de l'agence de Nice, peu important qu'il ait été ainsi désigné dans des notes internes ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

2524

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-43.777

Cour de cassation

Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu qu'en déboutant la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sans avoir constaté que l'intéressée avait commis une faute lourde, qui, seule, aurait pu la priver de cette indemnité, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur la troisième branche du moyen : Vu l'article L.

2525

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 90-40.304

Cour de cassation

, sans avoir eu la possibilité de se faire assister, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que la procédure de licenciement était irrégulière ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond apprécient souverainement l'étendue du préjudice ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

2526

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-41.662

Cour de cassation

poste du salarié pendant le temps du préavis, que tel était le cas en l'espèce, l'existence d'un conflit ouvert entre la personne agée et sa famille et l'aide ménagère ne permettant pas à l'Association de prendre le risque de laisser l'aide ménagère chez la personne agée pendant le préavis, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il était possible d'affecter la salariée à un autre poste pour l'exécution du préavis, la cour d'appel a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2527

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 89-43.654

Cour de cassation

fût-ce pendant le temps limité du préavis ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les faits reprochés à M. X... auraient été connus de l'employeur dès le 4 novembre 1986 et que le licenciement n'est intervenu que le 13 décembre 1986 ; que ces seules considérations étaient exclusives d'une faute grave et qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que c'est au moment où intervient le licenciement que doivent s'apprécier la réalité et le sérieux de sa cause ; qu'en déclarant le licenciement justifié, par l'embauche immédiate du salarié, après son congédiement, par une société concurrente, en l'absence de toute clause de non-concurrence alléguée ou constatée, l'arrêt attaqué a violé l'article L.

2528

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 89-43.709

Cour de cassation

et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que le vol commis au préjudice de son employeur par le salarié constitue une faute grave, privative des indemnités de préavis et de licenciement, de sorte que le vol commis par M. X... au préjudice de son employeur, la société des Galeries Lafayette, étant constant, viole les dispositions des articles L. 122-8 et L.

2529

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-44.641

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la société ne pouvait tirer acte du refus opposé par la salariée à l'ordre qui lui était imparti de ne faire figurer sur sa fiche de paie que les heures effectuées à l'exclusion de celles correspondant à l'arrêt maladie, pour justifier son licenciement, la cour d'appel a méconnu la gravité d'un tel comportement en violation des articles L. 122-8, 9 et L.

2530

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 89-43.121

Cour de cassation

à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 21 avril 1989) d'avoir considéré que son licenciement était bien justifié par une faute grave, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, si Mme X..., en qualité de salariée de la société, se trouvait bien sous la subordination de la société Egor Rhône-Alpes, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de celle-ci était justifié par une faute grave en raison de son refus d'accepter l'autorité de M.

2531

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-41.906

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Z..., Pierre, conseillers, Mlle A..., Mme X..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L.

2532

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-44.376

Cour de cassation

considérables pour la société Jules Morey et fils ; qu'il s'ensuit que, ayant constaté que la société Stamboulakis, considérée dans les renseignements commerciaux fournis comme notoirement insolvable, et que l'on peut admettre que le marché a été initié par l'intermédiaire du service de M. X..., manque de base légale au regard des articles L. 223-14, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère en l'état que le licenciement de M. X...

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