Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 211
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 90-40.121
Cour de cassationsociétéOE a été licenciée pour faute grave le 2 septembre 1987 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, d'une part, que manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui admet que le licenciement de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-42.727
Cour de cassationavait refusé délibérément, à titre de représailles, de se plier à l'ordre reçu en s'instaurant juge de l'organisation du travail et de la priorité des tâches à accomplir ; qu'en déniant à un tel acte le caractère de faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qu'appelaient ses propres constatations, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, selon les termes clairs et précis de la lettre de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-43.135
Cour de cassationclients, les V.R.P de l'agence de Nice s'adressaient au directeur régional et non à M. Y... ; qu'elle a pu en déduire que, la qualification professionnelle se déterminant par les fonctions réellement exercées, l'intéressé n'était pas responsable de l'agence de Nice, peu important qu'il ait été ainsi désigné dans des notes internes ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-43.777
Cour de cassationVu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu qu'en déboutant la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sans avoir constaté que l'intéressée avait commis une faute lourde, qui, seule, aurait pu la priver de cette indemnité, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur la troisième branche du moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 90-40.304
Cour de cassation, sans avoir eu la possibilité de se faire assister, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que la procédure de licenciement était irrégulière ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond apprécient souverainement l'étendue du préjudice ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-41.662
Cour de cassationposte du salarié pendant le temps du préavis, que tel était le cas en l'espèce, l'existence d'un conflit ouvert entre la personne agée et sa famille et l'aide ménagère ne permettant pas à l'Association de prendre le risque de laisser l'aide ménagère chez la personne agée pendant le préavis, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il était possible d'affecter la salariée à un autre poste pour l'exécution du préavis, la cour d'appel a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 89-43.654
Cour de cassationfût-ce pendant le temps limité du préavis ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les faits reprochés à M. X... auraient été connus de l'employeur dès le 4 novembre 1986 et que le licenciement n'est intervenu que le 13 décembre 1986 ; que ces seules considérations étaient exclusives d'une faute grave et qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que c'est au moment où intervient le licenciement que doivent s'apprécier la réalité et le sérieux de sa cause ; qu'en déclarant le licenciement justifié, par l'embauche immédiate du salarié, après son congédiement, par une société concurrente, en l'absence de toute clause de non-concurrence alléguée ou constatée, l'arrêt attaqué a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 89-43.709
Cour de cassationet une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que le vol commis au préjudice de son employeur par le salarié constitue une faute grave, privative des indemnités de préavis et de licenciement, de sorte que le vol commis par M. X... au préjudice de son employeur, la société des Galeries Lafayette, étant constant, viole les dispositions des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-44.641
Cour de cassation; qu'en affirmant que la société ne pouvait tirer acte du refus opposé par la salariée à l'ordre qui lui était imparti de ne faire figurer sur sa fiche de paie que les heures effectuées à l'exclusion de celles correspondant à l'arrêt maladie, pour justifier son licenciement, la cour d'appel a méconnu la gravité d'un tel comportement en violation des articles L. 122-8, 9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 89-43.121
Cour de cassationà l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 21 avril 1989) d'avoir considéré que son licenciement était bien justifié par une faute grave, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, si Mme X..., en qualité de salariée de la société, se trouvait bien sous la subordination de la société Egor Rhône-Alpes, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de celle-ci était justifié par une faute grave en raison de son refus d'accepter l'autorité de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-41.906
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Z..., Pierre, conseillers, Mlle A..., Mme X..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-44.376
Cour de cassationconsidérables pour la société Jules Morey et fils ; qu'il s'ensuit que, ayant constaté que la société Stamboulakis, considérée dans les renseignements commerciaux fournis comme notoirement insolvable, et que l'on peut admettre que le marché a été initié par l'intermédiaire du service de M. X..., manque de base légale au regard des articles L. 223-14, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère en l'état que le licenciement de M. X...
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Méthode et périmètre
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