Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.709

Arrêt du 26 mars 1992Pourvoi n° 89-43.709

Non publiéLicenciementFaute graveFaute lourde
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Galeries Lafayette, dont le siège social est sis à Paris (9e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre E), au profit de M. Javier X..., demeurant à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Galeries Lafayette, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1989), que M. X..., engagé le 5 mai 1969 en qualité d'électricien par la société Galeries Lafayette, a été licencié pour faute lourde le 5 février 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que le vol commis au préjudice de son employeur par le salarié constitue une faute grave, privative des indemnités de préavis et de licenciement, de sorte que le vol commis par M. X... au préjudice de son employeur, la société des Galeries Lafayette, étant constant, viole les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement du salarié n'était pas justifié par une faute grave ; Mais attendu qu'après avoir relevé l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a énoncé qu'en raison de la faible valeur de l'objet litigieux et des circonstances dans lesquelles les faits s'étaient produits, l'exécution du préavis était possible ; qu'elle a pu, en l'état de ces constatations, décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721b0cd580146773f61b4

Poursuivre la recherche