Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.709
Arrêt du 26 mars 1992Pourvoi n° 89-43.709
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que le vol commis au préjudice de son employeur par le salarié constitue une faute grave, privative des indemnités de préavis et de licenciement, de sorte que le vol commis par M. X. au préjudice de son employeur, la société des Galeries Lafayette, étant constant, viole les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement du salarié n'était pas justifié par une faute grave.
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Galeries Lafayette, dont le siège social est sis à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre E), au profit de M. Javier X..., demeurant à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Galeries Lafayette, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1989), que M. X..., engagé le 5 mai 1969 en qualité d'électricien par la société Galeries Lafayette, a été licencié pour faute lourde le 5 février 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que le vol commis au préjudice de son employeur par le salarié constitue une faute grave, privative des indemnités de préavis et de licenciement, de sorte que le vol commis par M. X... au préjudice de son employeur, la société des Galeries Lafayette, étant constant, viole les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement du salarié n'était pas justifié par une faute grave ; Mais attendu qu'après avoir relevé l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a énoncé qu'en raison de la faible valeur de l'objet litigieux et des circonstances dans lesquelles les faits s'étaient produits, l'exécution du préavis était possible ; qu'elle a pu, en l'état de ces constatations, décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721b0cd580146773f61b4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b0cd580146773f61b4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mars 1992.
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