Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 210
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 88-42.638
Cour de cassationsachant par sa formation de mécanicien que cette poussée suffisait à une remise en route du moteur de son tracteur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel pour la qualification de la faute grave reprochée à M. I..., l'arrêt infirmatif attaqué, entaché de défaut de motifs, a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 88-45.017
Cour de cassationvoire jusqu'à l'expiration du délai de six mois à compter de l'arrêt de travail, le fait pour Mme X... de demeurer plus deux ans sans reprendre le travail ni donner la moindre nouvelle à son employeur montrait qu'elle avait entendu rompre les relations de travail ; que, faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14, L. 122-5, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 90-45.748
Cour de cassationAttendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis ainsi que les congés payés correspondants alors que l'employeur ne doit pas l'indemnité de préavis, lorsque le salarié se trouve dans l'incapacité d'exécuter le préavis ; qu'il n'importe, alors, que l'employeur ait dispensé le salarié d'exécuter le délai-congé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit, que l'inexécution du préavis n'avait pas pour cause la maladie du salarié, mais la décision de l'employeur de le priver du délai-congé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-40.857
Cour de cassationRenard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-41.253
Cour de cassationne pouvait être facilement décelées à partir de la comptabilité qui était présentée au commissaire aux comptes, sans rechercher si ces mêmes fraudes n'étaient pas évidentes au stade de l'élaboration de ladite comptabilité effectuée dans les services de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 89-43.951
Cour de cassationMerlin, conseiller, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatres moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 89-40.850
Cour de cassationSi, selon l'article L. 122-8, alinéa 3, du Code du travail, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail, le salarié démissionnaire qui, pour convenances personnelles, demande et obtient de ne pas être tenu d'exécuter le délai-congé dû par lui, ne peut se prévaloir de ces dispositions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 90-42.335
Cour de cassationdu préavis ; que l'employeur s'étant abstenu de respecter cette formalité et ayant refusé de la lui notifier le 4 janvier 1988 lorsqu'il s'est présenté pour la lui réclamer, c'est cette dernière date qui devait être considérée comme étant celle du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement verbal, malgré son irrégularité entraîne la rupture du contrat de travail et fixe le point de départ du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 89-43.711
Cour de cassation; alors, d'autre part, que la décision de mise à pied conservatoire n'avait pas pour effet de priver les injures de leur qualification de faute grave ; que la cour d'appel, qui a considéré comme déterminant le fait que ces injures aient pu avoir été proférées après la décision de mise à pied, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, encore et subsidiairement, qu'il résulte des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 89-43.888
Cour de cassationchirurgicale" pour l'année 1985 et les mois de janvier et février 1986, parvenues à la connaissance de l'employeur dans le délai de deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'il s'ensuit qu'ayant ainsi irrégulièrement refusé d'examiner la plupart des griefs invoqués par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que d'autre part manque également de base légale au regard de ces trois textes l'arrêt attaqué qui écarte comme sans conséquence les propos tenus par Melle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 90-45.638
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le fait pour le salarié de calomnier l'employeur en présence des salariés de l'entreprise constitue une faute grave ; qu'en refusant de s'expliquer sur ce grief invoqué par la société Les Sablières de Ners à l'encontre de M. X... qui avait dénigré en public la gestion du gérant, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 90-45.669
Cour de cassationUne aide occasionnelle dans le cadre de l'entraide domestique, fût-ce pendant un arrêt de travail pour cause de maladie, ne constitue pas une faute de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
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