Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 210

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2509

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 88-42.638

Cour de cassation

sachant par sa formation de mécanicien que cette poussée suffisait à une remise en route du moteur de son tracteur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel pour la qualification de la faute grave reprochée à M. I..., l'arrêt infirmatif attaqué, entaché de défaut de motifs, a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble L. 122-6, L. 122-8 et L.

2510

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 88-45.017

Cour de cassation

voire jusqu'à l'expiration du délai de six mois à compter de l'arrêt de travail, le fait pour Mme X... de demeurer plus deux ans sans reprendre le travail ni donner la moindre nouvelle à son employeur montrait qu'elle avait entendu rompre les relations de travail ; que, faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14, L. 122-5, L. 122-8 et L.

2511

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 90-45.748

Cour de cassation

Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis ainsi que les congés payés correspondants alors que l'employeur ne doit pas l'indemnité de préavis, lorsque le salarié se trouve dans l'incapacité d'exécuter le préavis ; qu'il n'importe, alors, que l'employeur ait dispensé le salarié d'exécuter le délai-congé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit, que l'inexécution du préavis n'avait pas pour cause la maladie du salarié, mais la décision de l'employeur de le priver du délai-congé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi

2512

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-40.857

Cour de cassation

Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2513

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-41.253

Cour de cassation

ne pouvait être facilement décelées à partir de la comptabilité qui était présentée au commissaire aux comptes, sans rechercher si ces mêmes fraudes n'étaient pas évidentes au stade de l'élaboration de ladite comptabilité effectuée dans les services de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

2514

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 89-43.951

Cour de cassation

Merlin, conseiller, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatres moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M.

2515

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 89-40.850

Cour de cassation

Si, selon l'article L. 122-8, alinéa 3, du Code du travail, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail, le salarié démissionnaire qui, pour convenances personnelles, demande et obtient de ne pas être tenu d'exécuter le délai-congé dû par lui, ne peut se prévaloir de ces dispositions.

2516

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 90-42.335

Cour de cassation

du préavis ; que l'employeur s'étant abstenu de respecter cette formalité et ayant refusé de la lui notifier le 4 janvier 1988 lorsqu'il s'est présenté pour la lui réclamer, c'est cette dernière date qui devait être considérée comme étant celle du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement verbal, malgré son irrégularité entraîne la rupture du contrat de travail et fixe le point de départ du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

2517

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 89-43.711

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que la décision de mise à pied conservatoire n'avait pas pour effet de priver les injures de leur qualification de faute grave ; que la cour d'appel, qui a considéré comme déterminant le fait que ces injures aient pu avoir été proférées après la décision de mise à pied, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, encore et subsidiairement, qu'il résulte des articles L. 122-6 et L.

2518

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 89-43.888

Cour de cassation

chirurgicale" pour l'année 1985 et les mois de janvier et février 1986, parvenues à la connaissance de l'employeur dans le délai de deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'il s'ensuit qu'ayant ainsi irrégulièrement refusé d'examiner la plupart des griefs invoqués par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que d'autre part manque également de base légale au regard de ces trois textes l'arrêt attaqué qui écarte comme sans conséquence les propos tenus par Melle X...

2519

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 90-45.638

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le fait pour le salarié de calomnier l'employeur en présence des salariés de l'entreprise constitue une faute grave ; qu'en refusant de s'expliquer sur ce grief invoqué par la société Les Sablières de Ners à l'encontre de M. X... qui avait dénigré en public la gestion du gérant, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-8 et L.

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