Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 209
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-40.032
Cour de cassationCommet des actes de concurrence déloyale le salarié d'une société, dont l'activité consiste en la révision de machines d'horlogerie en vue de leur revente, lorsque celui-ci créé une société de révision et détourne la clientèle de son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-41.876
Cour de cassationdes termes de la transaction, dont il n'est pas allégué qu'ils aient été dénaturés, que la cour d'appel a retenu que l'objet de la transaction portait sur toutes les demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, y compris les indemnités de rupture et de congés payés ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-43.594
Cour de cassationZ..., ne sachant pas quoi faire, elle a essayé de temporiser, mais elle a finalement fait son courrier quand M. E... lui a dit qu'étant donné les indemnités que M. Z... demanderait, la société perdrait si elle ne faisait pas ce courrier, il serait dans l'obligation de fermer la société et qu'elle pourrait se considérer responsable du licenciement du personnel", de sorte que manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui admet l'existence de la faute grave imputée à M. Z... et, a fortiori, la cause réelle et sérieuse de licenciement, en refusant de prendre en considération ces attestations susmentionnées, invoquées par le salarié, au motif "que ces attestations produites par M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-40.026
Cour de cassationd'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, a fait ressortir que le temps consacré au ramassage d'autres salariés était imputé sur le temps du trajet ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-40.189
Cour de cassation, soit pour une période ne couvrant pas l'intégralité de la durée de préavis, qu'il appartenait à l'employeur de mettre la salariée en demeure d'accomplir son préavis à l'expiration de ses arrêts de travail, que la cour d'appel ne pouvait décider que la salariée s'était soustraite à son obligation de travailler et qu'elle a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-40.724
Cour de cassationjusqu'à l'expiration de celui-ci, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail, et la société Callède et Gaute ayant réglé la quote-part du treizième mois au prorata du temps de présence, pour l'année 1987, c'est-à-dire du 1er janvier jusqu'au jour du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 89-43.828
Cour de cassationafin de le consommer ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de préavis et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 89-42.239
Cour de cassationAttendu que la société Marmandaise de distribution fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement dépourvu de motif réel et sérieux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que Mme X... ayant été licenciée pour avoir "formé le projet de participer directement ou indirectement, à Marmande, à la création d'une entreprise concurrente" de celle de l'employeur, manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 88-41.689
Cour de cassationLe refus d'une salariée de se soumettre à une mesure de déclassement disciplinaire, entraînant une modification substantielle du contrat de travail, justifiée par de graves lacunes constatées dans l'exercice des fonctions de l'intéressée, rend impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et justifie un licenciement pour faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 89-40.974
Cour de cassationBonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-5, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 89-40.799
Cour de cassationsans préciser les éléments de ces attestations permettant d'établir que le camion pouvait être dangereux le 17 juin 1985, à la date où il a été confié à M. A... et où il a refusé de l'utiliser, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si le refus de travail opposé par M. A..., constitutif d'une faute grave, était justifié, privant sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 223-14, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 89-43.445
Cour de cassationpourvoi, que ces motifs procèdent d'une erreur manifeste de qualification ; et alors que, d'autre part, l'appréciation des juges du fond ne pouvait procéder de l'examen séparé de ces deux griefs mais devait les prendre en considération dans leur ensemble ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-14-6, alinéa 3, ancien, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant apprécié souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont relevé, d'une part, que M. Z... n'avait pas manqué à l'obligation de fidélité envers son employeur en aidant M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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