Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 208

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2485

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-43.113

Cour de cassation

très étroit entre les fonctions commerciales et les fonctions de gérance dans cette entreprise familiale la faute commise par M. Marc X... en sa qualité de gérant n'avait pas nécessairement une incidence telle sur le contrat de travail que son maintien devenait impossible, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le seul fait reproché à M. X... concernait son comportement d'associé et qu'en qualité de salarié, aucun reproche ne pouvait lui être fait ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Corderie Dor, envers M.

2486

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-41.286

Cour de cassation

; et alors, enfin, que la faute lourde du salarié commise pendant le préavis ou dont l'employeur a eu connaissance pendant le préavis fait perdre au salarié le droit à la poursuite de son préavis ou au bénéfice de l'indemnité correspondante, de sorte que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et manque de base légale au regard des articles L.

2487

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-41.463

Cour de cassation

; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 1991) de l'avoir condamnée à payer des indemnités de préavis et de licenciement alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'était pas liée par la décision du parquet de classer la plainte sans suite, dont il ne ressortait pas que les faits imputés à M. X... ne constituaient pas une faute grave ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail, 379 et 408 du Code pénal, 2 du Code de procédure pénale et 1351 du Code civil, et alors que, d'autre part, les juges du fond ne pouvaient retenir que la société Transports Véliziens avait toléré, pendant deux ans, les agissements fautifs de M. X...

2488

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1992, 88-44.805

Cour de cassation

Le refus par le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail qui n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle de la part de l'employeur n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail, même en cas de départ du salarié, mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner, au besoin en procédant au licenciement de l'intéressé. Il s'ensuit que lorsqu'aucun licenciement n'est intervenu, le salarié dont le contrat de travail n'a pas été rompu, ne peut prétendre aux indemnités de rupture.

2489

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-43.253

Cour de cassation

X..., responsable de la sécurité au C.E.R.P. avait autorisé des parachutages malgré des circonstances atmosphériques très défavorables, ce qui avait provoqué un accident, la cour d'appel a écarté la faute grave en énonçant que le parachutisme est un sport violent dans lequel les participants prennent leurs responsabilités ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors d'autre part que la cour d'appel ne pouvait attribuer l'accident à la malchance et à la dangerosité du sport pratiqué sans répondre aux conclusions du C.E.R.P.

2490

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 91-43.460

Cour de cassation

; que la société lui ayant fait savoir, le 2 novembre 1988, qu'elle refusait son intégration, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de ne pas lui avoir alloué une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui avait retenu que la société avait rompu le contrat de travail de M. X..., ne pouvait, sans violer l'article L. 122-8 du Code du travail, ne pas la condamner à lui verser une indemnité de préavis ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait sollicité devant les juges du fond le paiement d'une indemnité de préavis ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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2491

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-40.390

Cour de cassation

; alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si les menaces formulées par la direction de la CPAM de Saône et Loire d'user à l'encontre de M. X... de sanctions disciplinaires et judiciaires pour une faute particulièrement vénielle, n'étaient pas de nature à entacher d'équivoque la démission du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à déclarer qu'il était sans intérêt de rechercher si d'autres membres du personnel du centre s'étaient livrés à des détournements, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de M. X...

2492

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-40.204

Cour de cassation

poursuivi son activité du 19 au 24 juin 1987, n'avait pas commis, au cours de cette période, des faits de même nature que ceux ayant fait l'objet de la sanction de mise à pied, ce qui était de nature à justifier la sanction aggravée du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-41 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les règles de la preuve applicables en la matière, et ce faisant, violé les articles L.

2493

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 90-40.691

Cour de cassation

que par simple affirmation pour retenir que les deux salariés auraient continué à travailler dans l'entreprise au delà du 29 juillet 1985 sur l'invitation de l'employeur, et alors, d'autre part, qu'après avoir constaté que le comportement des deux salariés était objectivement constitutif d'une faute grave, manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.

2494

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-41.441

Cour de cassation

Bèque, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Capron, avocat de la société Euromarché, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2495

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 88-42.816

Cour de cassation

Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Expansia, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

2496

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-40.972

Cour de cassation

par le comité d'établissement pour être reversées à la caisse du dépôt, en conséquence, selon les conseillers rapporteurs, après enquête, d'une "négligence certaine" ; que ces faits sont insuffisants à caractériser la faute lourde retenue à l'encontre du salarié et même une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 et L. 122-14-3 du Code du Travail ; alors, en outre, que dans ses conclusions, M. B...

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