Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 207
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-45.724
Cour de cassationLorsque le salarié d'une société de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, qui ne remplit pas les conditions d'honorabilité fixées par l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, doit cesser ses fonctions pour n'avoir pas été relevé de son incapacité dans le délai de 6 mois à compter du jour où sa condamnation est devenue définitive, le contrat de travail prend fin dès la date du licenciement ouvrant droit au paiement des indemnités de rupture, et non à l'expiration du délai de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.227
Cour de cassationdésintéresser pour autant, avant son départ, de la position des comptes des clients et donner des instructions éventuelles à son adjoint, ne tire pas de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient en décidant que ces faits ne constituent pas une faute grave et prive ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'arrêt attaqué, qui constate que les fautes commises par le salarié avaient nui à l'employeur en lui occasionnant notamment un préjudice global de 142 702,60 francs, se refuse à admettre la qualification de faute grave ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à indiquer que les manquements de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-41.814
Cour de cassationd'un litige en cours, agi en contradiction avec les instructions reçues, photocopié des documents confidentiels et tenté de se faire verser une indemnité de 2 512 000 francs qui ne lui était pas due ; que, dès lors, en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.120
Cour de cassationle licenciement ne contredit pas l'affirmation de la gravité de la faute ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, et en se fondant sur "la période assez longue qui se serait écoulée" entre les faits reprochés et la mesure prise à l'encontre de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, et alors, d'autre part, que, pour apprécier la gravité de la faute susceptible de priver le salarié des indemnités de rupture, les juges doivent tenir compte de tous les éléments soumis ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans tenir compte des nombreuses pertes de clientèle dont il avait fait état, du fait du comportement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.362
Cour de cassationplus que M. X... a tenté d'obtenir un double remboursement du même repas" ; alors, d'autre part, que, la société n'ayant, à aucun moment dans ses écritures, reconnu que M. X... aurait bien consommé au restaurant "Hippo Citroën" les 23 et 24 octobre 1988 et qu'il aurait bien réglé par chèques ces deux repas, manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déclare que ces faits ne seraient pas discutés ; et alors, enfin, que, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que l'incident d'avril 1988 se serait réduit à la présentation par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.040
Cour de cassation; qu'en admettant qu'un tel contrôle, procédé illicite et attentatoire aux droits de la personne, qui ne peut être autorisé que par le réglement intérieur et qu'à l'égard de salariés dont le travail les amènent à la conduite de certaines machines, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, puisse constituer la preuve de la faute grave qu'il avait commise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 89-45.215
Cour de cassation; alors d'autre part, que la gravité des faits reprochés au salarié rendait indispensable son licenciement immédiat en raison de sa situation de cadre, que les éléments constitutifs de la faute grave étaient caractérisés, que la cour d'appel a commis une erreur manifeste de qualification des faits qu'elle avait elle même constatés ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-41.912
Cour de cassationBèque, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X... Alfonso, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-41.866
Cour de cassationà la société, et ce, sans qu'il soit nécessaire que ces menaces aient reçu un commencement d'exécution ou que soit établie l'intention du salarié de les mettre à exécution, et qu'en estimant que les notes écrites de la main de M. X... ne révélaient ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve a estimé que les documents produits n'établissaient pas que le salarié ait commis les faits qui lui étaient reprochés ni même qu'il ait eu l'intention de les commettre ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comareg, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-43.979
Cour de cassationQu'aucun des griefs du moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société coopérative Distillerie conserverie d'Anneville-sur-Scie : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné la société au paiement des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que constitue une faute grave au sens des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, privative des indemnités de rupture, le fait pour un directeur de société coopérative agricole, à qui tous les pouvoirs de gestion étaient délégués, de concevoir et mettre en oeuvre une politique engendrant pour l'entreprise une situation financière et sociale catastrophique ; que la cour d'appel, qui relève que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-45.115
Cour de cassationde nature à porter atteinte à son honneur tels abus de biens sociaux, fraude fiscale, fraude à la législation du travail ; qu'en considérant cet agissement comme une simple manifestation du droit d'expression du salarié, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 461-1 du Code du travail et par refus d'application les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-42.598
Cour de cassationRenard-Payen, Merlin, conseillers, Mmes Sant, Kermina, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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