Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.724

Arrêt du 23 septembre 1992Pourvoi n° 90-45.724

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Lorsque le salarié d'une société de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, qui ne remplit pas les conditions d'honorabilité fixées par l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, doit cesser ses fonctions pour n'avoir pas été relevé de son incapacité dans le délai de 6 mois à compter du jour où sa condamnation est devenue définitive, le contrat de travail prend fin dès la date du licenciement ouvrant droit au paiement des indemnités de rupture, et non à l'expiration du délai de préavis.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 septembre 1990), que M. X..., engagé le 1er mars 1987 par la société Ronde de nuit sécurité en qualité d'agent de surveillance, a été licencié le 19 février 1988 avec paiement des indemnités de rupture en application des dispositions de l'article 18 de la loi du 12 juillet 1983, réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, comme ne remplissant pas les conditions d'honorabilité fixées par l'article 6 de la loi ; qu'il a été réembauché le 18 mars 1988 avec de nouvelles conditions de travail après avoir été relevé de son incapacité ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remise en état de son contrat de travail initial et de paiement des arriérés relatifs à tous les avantages acquis à la date de son licenciement, alors, selon le moyen, que la dispense par l'employeur de l'exécution du délai-congé n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin ; que lorsque le salarié a repris son travail le 18 mars 1988, son contrat de travail n'avait pas encore pris fin, le délai de préavis arrivant à expiration le 19 avril 1988 ; que l'arrêt attaqué manque de base légale par méconnaissance des dispositions des articles L. 122-8, alinéas 2 et 3, du Code du travail et 18 de la loi du 12 juillet 1983 ;

Mais attendu que, selon l'article 18 de la loi du 12 juillet 1983, " l'employé qui ne remplit pas ou cesse de remplir les conditions fixées par l'article 6 doit cesser ses fonctions si, dans un délai de 6 mois à partir du jour où la condamnation est devenue définitive, il n'a pas été relevé de son incapacité, le licenciement du salarié ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 6 et qui résulte directement de l'entrée en vigueur de la présente loi est fondé sur un motif réel et sérieux et ouvre droit aux indemnités prévues aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail " ;

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait été informé par l'autorité administrative que le salarié devait cesser ses fonctions en application de la loi du 12 juillet 1983, a, à bon droit, décidé que le contrat de travail prenait fin dès le jour du licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1639ba5988459c51f7b

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