Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 206
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 91-43.590
Cour de cassationX..., chauffeur au service de la société Lapasin, transporteur déménageur, a été licencié pour faute grave le 6 novembre 1989, au motif qu'il avait refusé de travailler le samedi matin 4 novembre ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 27 mars 1991) de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard de ces textes en affirmant faussement que la preuve n'était pas rapportée que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1992, 88-40.646
Cour de cassationviolés ; Mais attendu que, résultant des constatations de la cour d'appel que l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'une des sanctions prévues à l'article 32 b) de la convention collective, les conditions d'application des textes invoqués ne se trouvaient pas remplies ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le sixième moyen : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-41.970
Cour de cassationRenard-Payen, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-43.526
Cour de cassationa, au sein de l'entreprise de la société Serco, tenu à des collègues de travail des propos désobligeants sur les moeurs sexuelles de sa subordonnée, laquelle s'en est plaint auprès de son employeur ; qu'en décidant que le licenciement de Mme X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-35 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-45.584
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X... Youssef, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Rosi, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.546
Cour de cassationcaractère de gravité de la faute commise par le salarié, peu important les dispositions du règlement intérieur ; d'où il résulte qu'en se fondant exclusivement sur les dispositions du règlement intérieur pour décider que le comportement de M. X... était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors en tout état que la cour d'appel qui constatait que M. X..., chef plombier, dont l'ancienneté dans l'entreprise était de 20 ans, avait, préalablement, été menacé par un ouvrier, M. Y..., au cours d'une vive discussion opposant les deux hommes, provoquée par le refus de M. Y... d'effectuer un travail et les observations que lui avait alors faites M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.650
Cour de cassationPierre, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.671
Cour de cassationencontre les 11 janvier, 29 juin et 29 juillet 1989, en raison de leur disproportion avec les faits commis, les juges du fond se bornent à énoncer qu'elle en avait été avisée puisqu'elle avait apposé sa signature et qu'ils n'ont fait ensuite l'objet d'aucune contestation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-41.078
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Entreprise Michel Gonthier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.037
Cour de cassationRenard-Payen, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.630
Cour de cassationrecherché, comme elle y était invitée, si ce refus n'était pas inspiré par des motifs légitimes, ni constaté l'existence d'un préjudice distinct résultant pour M. X... de sa tardiveté, et susceptible de justifier l'atteinte portée au pouvoir de direction de l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 223-7, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-45.984
Cour de cassationIl n'est pas interdit au salarié d'une société de se porter acquéreur d'actions d'une autre société. Il s'ensuit que la participation du salarié à une société dont l'objet social est de détenir une participation majoritaire à une autre société, laquelle a un objet social identique à celui de son employeur, ne constitue pas une faute grave.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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