Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 206

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2461

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 91-43.590

Cour de cassation

X..., chauffeur au service de la société Lapasin, transporteur déménageur, a été licencié pour faute grave le 6 novembre 1989, au motif qu'il avait refusé de travailler le samedi matin 4 novembre ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 27 mars 1991) de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard de ces textes en affirmant faussement que la preuve n'était pas rapportée que M. X...

2462

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1992, 88-40.646

Cour de cassation

violés ; Mais attendu que, résultant des constatations de la cour d'appel que l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'une des sanctions prévues à l'article 32 b) de la convention collective, les conditions d'application des textes invoqués ne se trouvaient pas remplies ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le sixième moyen : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé que M. X...

2463

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-41.970

Cour de cassation

Renard-Payen, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M. X...

2464

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-43.526

Cour de cassation

a, au sein de l'entreprise de la société Serco, tenu à des collègues de travail des propos désobligeants sur les moeurs sexuelles de sa subordonnée, laquelle s'en est plaint auprès de son employeur ; qu'en décidant que le licenciement de Mme X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-35 et L.

2465

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-45.584

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X... Youssef, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Rosi, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M. X...

2466

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.546

Cour de cassation

caractère de gravité de la faute commise par le salarié, peu important les dispositions du règlement intérieur ; d'où il résulte qu'en se fondant exclusivement sur les dispositions du règlement intérieur pour décider que le comportement de M. X... était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors en tout état que la cour d'appel qui constatait que M. X..., chef plombier, dont l'ancienneté dans l'entreprise était de 20 ans, avait, préalablement, été menacé par un ouvrier, M. Y..., au cours d'une vive discussion opposant les deux hommes, provoquée par le refus de M. Y... d'effectuer un travail et les observations que lui avait alors faites M. X...

2467

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.650

Cour de cassation

Pierre, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2468

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.671

Cour de cassation

encontre les 11 janvier, 29 juin et 29 juillet 1989, en raison de leur disproportion avec les faits commis, les juges du fond se bornent à énoncer qu'elle en avait été avisée puisqu'elle avait apposé sa signature et qu'ils n'ont fait ensuite l'objet d'aucune contestation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 122-8 et L.

2469

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-41.078

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Entreprise Michel Gonthier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

2470

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.037

Cour de cassation

Renard-Payen, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article L.

2471

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.630

Cour de cassation

recherché, comme elle y était invitée, si ce refus n'était pas inspiré par des motifs légitimes, ni constaté l'existence d'un préjudice distinct résultant pour M. X... de sa tardiveté, et susceptible de justifier l'atteinte portée au pouvoir de direction de l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 223-7, L. 122-6, L. 122-8 et L.

2472

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-45.984

Cour de cassation

Il n'est pas interdit au salarié d'une société de se porter acquéreur d'actions d'une autre société. Il s'ensuit que la participation du salarié à une société dont l'objet social est de détenir une participation majoritaire à une autre société, laquelle a un objet social identique à celui de son employeur, ne constitue pas une faute grave.

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