Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.984

Arrêt du 23 septembre 1992Pourvoi n° 90-45.984

Publié au BulletinLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il n'est pas interdit au salarié d'une société de se porter acquéreur d'actions d'une autre société.
  • Il s'ensuit que la participation du salarié à une société dont l'objet social est de détenir une participation majoritaire à une autre société, laquelle a un objet social identique à celui de son employeur, ne constitue pas une faute grave.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 15 juillet 1986 en qualité d'attachée commerciale (non cadre) par la société SIP, puis devenue la salariée de la société Bancor, a été licenciée le 3 août 1988, alors qu'elle se trouvait en état de grossesse ;

Attendu que, pour dire que Mme X... avait commis une faute grave, l'arrêt attaqué a énoncé que sa participation à une société, dont l'objet social était de détenir une participation majoritaire à une autre société, laquelle avait un objet social identique à celui de son employeur, constituait une faute grave ;

Attendu cependant qu'il n'est pas interdit au salarié d'une société de se porter acquéreur d'actions d'une autre société ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun agissement caractérisant une faute grave, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51f08

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