Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.984
Arrêt du 23 septembre 1992Pourvoi n° 90-45.984
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X., engagée le 15 juillet 1986 en qualité d'attachée commerciale (non cadre) par la société SIP, puis devenue la salariée de la société Bancor, a été licenciée le 3 août 1988, alors qu'elle se trouvait en état de grossesse.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
- Portée: Il s'ensuit que la participation du salarié à une société dont l'objet social est de détenir une participation majoritaire à une autre société, laquelle a un objet social identique à celui de son employeur, ne constitue pas une faute grave.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 15 juillet 1986 en qualité d'attachée commerciale (non cadre) par la société SIP, puis devenue la salariée de la société Bancor, a été licenciée le 3 août 1988, alors qu'elle se trouvait en état de grossesse ;
Attendu que, pour dire que Mme X... avait commis une faute grave, l'arrêt attaqué a énoncé que sa participation à une société, dont l'objet social était de détenir une participation majoritaire à une autre société, laquelle avait un objet social identique à celui de son employeur, constituait une faute grave ;
Attendu cependant qu'il n'est pas interdit au salarié d'une société de se porter acquéreur d'actions d'une autre société ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun agissement caractérisant une faute grave, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c51f08
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51f08.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 septembre 1992.
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