Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.984

Arrêt du 23 septembre 1992Pourvoi n° 90-45.984

Publié au BulletinLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., engagée le 15 juillet 1986 en qualité d'attachée commerciale (non cadre) par la société SIP, puis devenue la salariée de la société Bancor, a été licenciée le 3 août 1988, alors qu'elle se trouvait en état de grossesse.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Il s'ensuit que la participation du salarié à une société dont l'objet social est de détenir une participation majoritaire à une autre société, laquelle a un objet social identique à celui de son employeur, ne constitue pas une faute grave.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 15 juillet 1986 en qualité d'attachée commerciale (non cadre) par la société SIP, puis devenue la salariée de la société Bancor, a été licenciée le 3 août 1988, alors qu'elle se trouvait en état de grossesse ;

Attendu que, pour dire que Mme X... avait commis une faute grave, l'arrêt attaqué a énoncé que sa participation à une société, dont l'objet social était de détenir une participation majoritaire à une autre société, laquelle avait un objet social identique à celui de son employeur, constituait une faute grave ;

Attendu cependant qu'il n'est pas interdit au salarié d'une société de se porter acquéreur d'actions d'une autre société ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun agissement caractérisant une faute grave, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51f08

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51f08.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 septembre 1992.

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