Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 205
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-41.404
Cour de cassationMais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que le salarié ait invoqué, pour se justifier devant les juges du fond, l'exercice du droit de retrait ; que le moyen est nouveau devant la Cour de Cassation et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-44.944
Cour de cassationétait difficile à apprécier ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les ventes présentées comme ayant été réalisées par M. Y... soit la quasi totalité des ventes des journées litigieuses pendant lesquelles quatre vendeuses étaient présentes avaient été effectivement faites par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail ; alors que, d'autre part, pour décider que la faute reprochée au directeur gérant n'était pas établie, la cour d'appel a, d'une part, estimé que les plaintes formulées par les vendeuses sur les minorations de leurs ventes ne prouvaient pas que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-45.211
Cour de cassationcommise par le salarié, si la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail était d'une importance telle que, rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, elle le privait de toute indemnité, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le seul grief de "paroles insolentes envers le chef d'entreprise et son entourage", établi à l'encontre de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-43.051
Cour de cassationGraziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 89-45.819
Cour de cassation'une faute grave ; qu'ainsi en s'abstenant d'apprécier les termes de l'attestation délivrée par M. X..., au regard du grief de dénigrement invoqué par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la faute visée par les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-43.671
Cour de cassation; que l'employeur devait appliquer le protocole d'accord du 29 septembre 1981 et les lois d'ordre public sur le licenciement ; alors de surcroît, que la cour d'appel n'a pas tenu compte du comportement fautif et provocateur du supérieur hiérarchique de la salariée qui est à l'origine du conflit et a conduit la salariée à mettre en cause l'objectivité et la compétence de celui-ci, violant les articles 54 et 55 de la convention collective applicable et les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1992, 91-41.189
Cour de cassationL'employeur n'est tenu de préciser dans la lettre de convocation à l'entretien préalable que l'objet de la convocation et non les griefs allégués contre le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 90-40.119
Cour de cassationl'ouvrage, alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue une faute grave le fait pour un salarié de refuser d'exécuter un travail conformément aux instructions données par son employeur, et de préférer se conformer aux prescriptions du cocontractant de l'employeur plutôt qu'aux ordres précis de celui-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de rechercher si le comportement de M. X..., consistant à négliger délibérément et constamment les ordes de son employeur, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 89-43.415
Cour de cassationWaquet, Pierre, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 91-41.928
Cour de cassationY..., qui n'a jamais encouru la moindre observation de la part de l'employeur, étaient approuvées, au moins implicitement, par ce dernier ; que le jugement entrepris avait constaté la connaissance, par M. X..., des décisions de M. Y... et l'absence de réaction de l'employeur ; d'où il suit qu'en analysant en une faute grave les prétendues fautes de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, compte tenu de la connaissance qu'avait M. X... des décisions de M. Y... et de l'absence d'observation de l'employeur à l'égard du salarié pendant plusieurs années, les faits imputés à M. Y... ne pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; d'où il suit que les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 91-43.467
Cour de cassationsoit la destination des marchandises ; qu'ainsi en s'attachant à la circonstance que les marchandises prélevées par M. X... dans de telles conditions ne lui ont pas servi à des fins personnelles, mais étaient destinées à une tombola organisée par sa femme pour refuser d'admettre que le salarié avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se fondant sur "une certaine connotation publicitaire" que pouvait présenter l'affectation de marchandises litigieuses à une tombola pour dénier au comportement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 91-43.491
Cour de cassationelle aurait dû le faire, d'éléments d'appréciation versés aux débats qui démontraient que les travaux de bâchage qui lui étaient demandés étaient rendus dangereux par les conditions météorologiques et que son refus de les exécuter était dès lors justifié et ne pouvait donner motif à son licenciement ; qu'elle a ainsi "dénaturé les faits", violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard de ces textes ; Mais attendu que le grief de dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture du pourvoi en cassation ; qu'il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
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Méthode et périmètre
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