Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.189
Arrêt du 4 novembre 1992Pourvoi n° 91-41.189
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et des indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 11 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
- Portée: L'employeur n'est tenu de préciser dans la lettre de convocation à l'entretien préalable que l'objet de la convocation et non les griefs allégués contre le salarié.
- Portée: Attendu cependant, d'une part, que l'employeur n'est tenu de préciser dans la lettre de convocation à l'entretien préalable que l'objet de la convocation et non les griefs allégués contre le salarié.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14 et L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y..., engagée le 1er février 1973 en qualité de réceptionniste par M. X..., chirurgien-dentiste, a été licenciée pour faute grave par lettre du 27 janvier 1989, après avoir été convoquée par deux fois à un entretien préalable auquel elle ne s'est pas rendue ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée d'une part, des dommages-intérêts pour inobservation des règles de la procédure, d'autre part, des indemnités de préavis et de licenciement sans examiner le grief invoqué par l'employeur comme constitutif d'une faute grave, l'arrêt attaqué a relevé, d'une part, que l'employeur avait invoqué pour justifier le licenciement des faits distincts de ceux qui avaient provoqué l'ouverture de la procédure disciplinaire et qui avaient été précisés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, d'autre part, que l'employeur n'avait pas estimé les faits suffisamment graves pour nécessiter une rupture immédiate ou à tout le moins une mesure conservatoire ;
Attendu cependant, d'une part, que l'employeur n'est tenu de préciser dans la lettre de convocation à l'entretien préalable que l'objet de la convocation et non les griefs allégués contre le salarié ;
Attendu, d'autre part, qu'aucun texte n'oblige l'employeur à procéder à une mesure conservatoire avant d'ouvrir une procédure de licenciement motivée par une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et des indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 11 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c51fe8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51fe8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 novembre 1992.
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