Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.051

Arrêt du 5 novembre 1992Pourvoi n° 91-43.051

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes dirigées contre M. X., l'arrêt rendu le 9 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes dirigées contre M. X., l'arrêt rendu le 9 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claire A... Z..., demeurant ... (7e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de :

1°/ M. Raoul X..., demeurant ... (12e) (Bouches-du-Rhône),

2°/ Les Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ... (6e) (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Attendu que Mme Montanari Z..., engagée en décembre 1970 en qualité de secrétaire, puis de secrétaire de direction, par M. Y..., agent général des Assurances générales de France (AGF), a été licenciée par le successeur de ce dernier, M. X..., pour faute grave par lettre du 18 mai 1987 ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que les retards de la salariée dans l'exécution de son travail, compte tenu de sa qualification qui lui permettait d'en mesurer les conséquences inopportunes, constituaient une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si le manquement commis par la salariée avait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes dirigées contre M. X..., l'arrêt rendu le 9 janvier 1991, entre les

parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... et les Assurances générales de France (AGF), envers Mme Montanari Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721becd580146773f6c1b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721becd580146773f6c1b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 novembre 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.