Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 204
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-45.476
Cour de cassation; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 novembre 1989) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture alors que, selon le moyen, en s'abstenant de préciser les faits circonstanciés résultant des pièces et documents auxquels elle se réfère pour caractériser la faute lourde, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de qualification et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux affirmations du pourvoi, la cour d'appel énonce les faits reprochés au salarié et qui, accomplis avec l'intention de nuire à l'employeur, caractérisent la faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-42.133
Cour de cassationsans risque de compromettre les intérêts légitimes du débiteur du préavis la continuation des rapports de travail même pendant le temps limité de ce préavis ; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute grave de M. X..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-42.356
Cour de cassationdes sanctions ; qu'en décidant que les retards de Mlle X... ne justifiaient pas le licenciement sans rechercher si l'existence d'une sanction antérieure prise pour le même motif et non contestée par la salariée ne démontrait pas la gravité de la faute commise par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-42.375
Cour de cassationune indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut être tenu de payer une indemnité de préavis que s'il a lui-même rendu impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le comportement de la société Comesi avait contraint le salarié de cesser brutalement son travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'inexécution de ses obligations par l'employeur avait rendu impossible la poursuite des relations de travail pendant la durée du délai-congé ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-45.579
Cour de cassationde travail avec un autre salarié, quelqu'en soit les motifs ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas rejeté l'existence de ces heurts ni leur caractère répétitif, ne pouvait considérer que ces agissements, reprochés à M. X..., ne constituaient pas une faute grave ; que, pour en avoir décidé autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, encore, que la perte de confiance fondée sur des éléments objectifs constitue un motif de licenciement ; qu'en l'espèce, la liaison de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 89-44.234
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la quatrième branche du moyen : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail n'ouvre pas droit à l'indemnité compensatrice de délai-congé prévue par l'article L. 122-8 du même code ; D'où il suit que la cour d'appel, qui a alloué au salarié une somme à titre d'indemnité de préavis, a violé par fausse application le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-42.009
Cour de cassationétait fondé à faire état à l'appui de griefs ultérieurs et alors, d'autre part, que la saisine par Mme X..., le 30 septembre, de la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui n'a statué que le 20 octobre, ne pouvait justifier la non-reprise de son travail par l'intéressée pendant plusieurs semaines ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-40.010
Cour de cassationLa réclamation au salarié de sommes indûment perçues par lui ne constitue ni une sanction pécuniaire ni la réitération d'une sanction disciplinaire déjà prononcée contre lui.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-44.500
Cour de cassation; que cet avis du médecin du travail, qui a pour seul effet de différer la reprise du travail, ne peut être assimilé à une déclaration d'inaptitude au poste de travail ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une inaptitude à l'emploi, a pu décider que l'employeur avait commis une faute en rompant le contrat ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-43.108
Cour de cassationSi des manquements antérieurs sanctionnés en leur temps peuvent être retenus pour caractériser une faute grave à la suite d'un nouveau manquement professionnel, c'est à la condition que ces faits ne soient pas antérieurs de plus de 3 ans à l'engagement de nouvelles poursuites disciplinaires. Par suite c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide de ne pas retenir, pour caractériser le comportement du salarié, des faits évoqués dans une lettre d'avertissement atteinte par la prescription édictée par l'article L. 122-44, alinéa 2, du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-43.641
Cour de cassation; que, d'autre part, l'employeur avait admis, lors d'une réunion du comité d'entreprise tenue le 27 octobre 1989, l'absence de préjudice causé à l'entreprise par les fautes reprochées au salarié ; et alors, enfin, que la cour d'appel a fait totalement abstraction des circonstances dans lesquelles les congés ont été pris, notamment par l'examen de la régularité du mode de fixation des congés payés, faisant ainsi une fausse application des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3, L. 223-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-44.268
Cour de cassationjudiciaire à la création d'une société concurrente ayant exactement le même objet et opérant dans le même secteur géographique est de nature à porter atteinte au plan de redressement et constitue par là-même une faute grave, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; qu'au surplus, les conclusions de la société faisaient valoir que le développement de la société SOGEMI, dans laquelle le chef d'atelier avait investi des capitaux, ne pouvait se faire qu'au détriment de la société Marcel Bessard, eu égard à l'identité absolue de leur objet social et à la proximité de leurs ateliers distants de six cents mètres seulement, ce dont il résultait que l'initiative de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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