Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 203
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 92-40.168
Cour de cassationd'un audit du 5 mai 1989 ; que, de ces motifs, résulte la possibilité du maintien du salarié dans l'entreprise après la connaissance par l'employeur de la faute qui lui était reprochée ; que par suite, la cour d'appel ne pouvait retenir à son encontre une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail sans violer les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.284
Cour de cassationsi tendues "et que l'intention de la direction" de faire déménager les locaux par les salariés menacés de licenciement, sous le contrôle de deux de leurs collègues, est une maladresse condamnable", les juges du fond ont indûment substitué leur propre appréciation à celle de l'employeur concernant la gestion de l'entreprise, violant ainsi les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, a relevé que les faits reprochés aux salariés avaient été provoqués par le comportement de l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-43.947
Cour de cassationle conseiller Pierre, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation et se borne à invoquer une fausse application des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 223-14 du Code du travail et 1134 du Code civil sans préciser en quoi ces textes auraient été violés ; Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur les demandes de M. X... en paiement d'indemnités au titre de l'article 700 et de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-44.443
Cour de cassationl'arrêt que les fautes reprochées au salarié remontaient, pour certaines, à plusieurs années, la dernière ayant, selon l'employeur, été commise deux mois avant le licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que l'employeur avait maintenu le contrat de travail deux mois après la faute alléguée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-41.624
Cour de cassationdans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; qu'après l'expiration de ce délai, le salarié ne pouvait, par voie incidente, faire revivre un droit dont il se trouvait déchu ; Que les pourvois principal et incident du salarié sont donc irrecevables ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal formé par l'employeur : Vu les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 89-44.493
Cour de cassationne peut pas être imputée à un salariée à qui il est seulement reproché une insuffisance professionnelle le rendant inapte à exercer les fonctions qui lui ont été confiées ; que la cour d'appel ne pouvait prendre en considération les insuffisances professionnelles de Mme X... dans son appréciation de la gravité de la faute, sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les juges du fond doivent examiner les moyens de défense invoqués par le salarié ; que, s'agissant de l'intervention de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 89-43.454
Cour de cassation; Mais attendu que si la prime en cause constituait un élément de salaire, le droit à un prorata pour un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne pouvait résulter que d'un usage ou d'une convention expresse dont il appartenait au salarié demandeur d'administrer la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-44.547
Cour de cassation; que la cour d'appel a retenu qu'en dépit de l'importance de l'entreprise et de la diversité de ses emplois, l'employeur avait notifié la rupture du contrat de travail sans même que soient étudiées les modalités d'aménagement préconisées par le médecin du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique en ce qu'il vise l'indemnité compensatrice de préavis : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-45.692
Cour de cassationCarmet, conseiller, Mlle Y..., Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société "SCPO", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 octobre 1991) que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-45.667
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'elle ne pouvait être saisie de nouveaux griefs découverts ultérieurement au licenciement pour faute grave ; qu'en refusant de rechercher si les fautes révélées postérieurement à la rupture du contrat de travail pour faute grave n'étaient pas de nature à justifier le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 88-44.116
Cour de cassation; Mais attendu qu'interprétant la lettre du salarié du 28 janvier 1987 et appréciant les éléments de fait et de preuve produits, le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié avait été licencié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais, sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal formé par le salarié : Vu les articles L. 122-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis et de licenciement et le condamner à verser à son ancien employeur une somme à titre d'indemnité de préavis, les juges du fond ont énoncé que, faute par M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 90-42.764
Cour de cassationLa période de préavis doit être prise en considération comme correspondant à un travail effectif pour l'ouverture du droit à congés payés même lorsque le salarié est dispensé de l'effectuer.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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