Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 203

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2425

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 92-40.168

Cour de cassation

d'un audit du 5 mai 1989 ; que, de ces motifs, résulte la possibilité du maintien du salarié dans l'entreprise après la connaissance par l'employeur de la faute qui lui était reprochée ; que par suite, la cour d'appel ne pouvait retenir à son encontre une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail sans violer les articles L. 122-8 et L.

2426

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.284

Cour de cassation

si tendues "et que l'intention de la direction" de faire déménager les locaux par les salariés menacés de licenciement, sous le contrôle de deux de leurs collègues, est une maladresse condamnable", les juges du fond ont indûment substitué leur propre appréciation à celle de l'employeur concernant la gestion de l'entreprise, violant ainsi les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, a relevé que les faits reprochés aux salariés avaient été provoqués par le comportement de l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

2427

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-43.947

Cour de cassation

le conseiller Pierre, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation et se borne à invoquer une fausse application des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 223-14 du Code du travail et 1134 du Code civil sans préciser en quoi ces textes auraient été violés ; Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur les demandes de M. X... en paiement d'indemnités au titre de l'article 700 et de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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2428

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-44.443

Cour de cassation

l'arrêt que les fautes reprochées au salarié remontaient, pour certaines, à plusieurs années, la dernière ayant, selon l'employeur, été commise deux mois avant le licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que l'employeur avait maintenu le contrat de travail deux mois après la faute alléguée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.

2429

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-41.624

Cour de cassation

dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; qu'après l'expiration de ce délai, le salarié ne pouvait, par voie incidente, faire revivre un droit dont il se trouvait déchu ; Que les pourvois principal et incident du salarié sont donc irrecevables ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal formé par l'employeur : Vu les articles L. 122-8 et L.

2430

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 89-44.493

Cour de cassation

ne peut pas être imputée à un salariée à qui il est seulement reproché une insuffisance professionnelle le rendant inapte à exercer les fonctions qui lui ont été confiées ; que la cour d'appel ne pouvait prendre en considération les insuffisances professionnelles de Mme X... dans son appréciation de la gravité de la faute, sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les juges du fond doivent examiner les moyens de défense invoqués par le salarié ; que, s'agissant de l'intervention de Mme X...

2431

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 89-43.454

Cour de cassation

; Mais attendu que si la prime en cause constituait un élément de salaire, le droit à un prorata pour un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne pouvait résulter que d'un usage ou d'une convention expresse dont il appartenait au salarié demandeur d'administrer la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2432

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-44.547

Cour de cassation

; que la cour d'appel a retenu qu'en dépit de l'importance de l'entreprise et de la diversité de ses emplois, l'employeur avait notifié la rupture du contrat de travail sans même que soient étudiées les modalités d'aménagement préconisées par le médecin du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique en ce qu'il vise l'indemnité compensatrice de préavis : Vu l'article L.

2433

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-45.692

Cour de cassation

Carmet, conseiller, Mlle Y..., Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société "SCPO", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 octobre 1991) que M.

2434

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-45.667

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'elle ne pouvait être saisie de nouveaux griefs découverts ultérieurement au licenciement pour faute grave ; qu'en refusant de rechercher si les fautes révélées postérieurement à la rupture du contrat de travail pour faute grave n'étaient pas de nature à justifier le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L.

2435

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 88-44.116

Cour de cassation

; Mais attendu qu'interprétant la lettre du salarié du 28 janvier 1987 et appréciant les éléments de fait et de preuve produits, le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié avait été licencié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais, sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal formé par le salarié : Vu les articles L. 122-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis et de licenciement et le condamner à verser à son ancien employeur une somme à titre d'indemnité de préavis, les juges du fond ont énoncé que, faute par M. D...

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