Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 202

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2413

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-44.038

Cour de cassation

; qu'il n'était pas non plus discuté que si, du fait de la volte-face de Messieurs A... et C..., la société ATG n'avait finalement pas vu le jour, Mme Z... collabore depuis son départ de la société TPI, au service d'une société concurrente, la société CTN, et a ravi à son ancien employeur, partie des commandes de la SNCF ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ou à tout le moins l'article L. 122-14-4 de ce Code, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mme Z... dans ces circonstances n'est justifié ni par une faute grave, ni par même une cause réelle et sérieuse, et alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que les agissements de Mme Z...

2414

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 92-40.176

Cour de cassation

; alors, en troisième lieu, que constitue une faute grave le fait par un mécanicien d'omettre de visser convenablement les roues de la voiture d'un client ; que, dès lors, en affirmant que le défaut de blocage des boulons des roues du véhicule de M. X... ne pouvait constituer tout au plus qu'un "manque de professionnalisme", la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, que, en se bornant à énoncer que, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, il ne pouvait être reproché à M. Z... d'avoir omis de bloquer correctement les boulons des roues de la voiture de M. X..., sans cependant s'en expliquer autrement sur ce grief, les juges d'appel ont privé leur décision de base élgale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2415

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 89-43.432

Cour de cassation

le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF 27 U, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens réunis : Vu l'article 48 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée le 4 janvier 1971 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales 27 U de l'Eure (URSSAF) en qualité d'employée aux écritures ; qu'elle a, par la suite, occupé un poste d'employé dactylographe ; que, le 18 septembre 1987, le directeur de l'URSSAF a notifié à Mme X...

2416

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-44.962

Cour de cassation

, au motif hypothétique d'une "supposition" de pression morale exercée sur la salariée au moment de ses aveux ; alors, d'autre part, qu'ayant relevé qu'un procès-verbal de police avait constaté l'aveu par la salariée d'un vol commis au préjudice de son employeur, ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

2417

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 92-40.379

Cour de cassation

de la société CD Intérim à la somme de 2 932 francs à titre de complément d'indemnité de préavis en tenant compte en déduction d'une somme de 4 936 francs payée par la société Phy-Sif, alors que, selon le moyen, l'indemnité de préavis présente un caractère forfaitaire et ne peut être réduite par le juge ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il y avait lieu de déduire du montant de l'indemnité de préavis les sommes payées par la société Phy-Sif pour le compte de la société CD Intérim ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve et de faits soumis à l'examen des juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.

2418

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 89-42.050

Cour de cassation

il résulte des conclusions d'appel prises par l'une et l'autre parties, que celles-ci étaient d'accord pour fixer la date de la rupture effective des relations de travail entre elles au 12 mai 1987 ; qu'en remettant en cause cette date, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'au terme de l'article L. 122-8 du Code du travail, le salarié licencié a droit, sauf faute grave de sa part, à une indemnité compensatrice de délai-congé ; qu'en déboutant M. E...

2419

Cour de cassation, Première chambre civile, 6 janvier 1993, 90-45.502

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur restait redevable à l'égard du salarié de rappels de salaire importants dont il avait fait état dans la lettre prenant acte de la rupture de son contrat ; que faute d'avoir tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il demeurait dû 35 % de la rémunération pour l'année 1984 et 50 % de la rémunération pour l'année 1985 ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, se fonder sur le fait que M. Z...

2420

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 92-40.332

Cour de cassation

l'objet de deux sanctions prononcées pour le même fait alors que, selon le moyen, la lettre de convocation à l'entretien préalable faisait état du prononcé d'un avertissement ; qu'en considérant que l'employeur avait entendu engager une procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, alinéa 3 et L.

2421

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 90-40.370

Cour de cassation

Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article 61 du titre IV de la convention collective des exploitations agricoles du Gers, ensemble l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. A... a été engagé en juin 1976 par les époux Z... pour s'occuper de leur propriété agricole ; qu'il a été licencié le 24 octobre 1986 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'après avoir retenu que M. A...

2422

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 90-45.135

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., et de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Brossette, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa dernière branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu, que M. X...

2423

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-43.704

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 1991) de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture alors que, selon le moyen, d'une part, commet une faute grave le représentant de commerce qui se refuse à transmettre à son employeur des rapports de visites, conformément à ses obligations contractuelles et qu'en omettant de rechercher si tel était le cas, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L.

2424

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.738

Cour de cassation

des clients, même s'agissant d'un fait unique, rend impossible le maintien de la salariée dans son poste, sans danger pour l'entreprise, et caractérise la faute grave ; qu'en refusant de reconnaître la gravité de la faute commise par la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et 9 et L.

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