Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.370
Arrêt du 17 décembre 1992Pourvoi n° 90-40.370
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'après avoir retenu que M. A. avait la qualification de "maître-valet" et que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont condamné l'employeur à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de travail et calculée sur un salaire inférieur au salaire brut de l'intéressé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 16 200 francs le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 17 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
- Portée: Attendu, cependant, que, d'une part, selon le premier des textes susvisés, le "maître-valet" licencié a droit à un préavis de six mois et que, d'autre part, l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Nourrit, domicilié ... (Gers),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de Mme Madeleine, Anne-Marie Y..., veuve de Christian Z..., demeurant à Antras, Jegun (Gers),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu l'article 61 du titre IV de la convention collective des exploitations agricoles du Gers, ensemble l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. A... a été engagé en juin 1976 par les époux Z... pour s'occuper de leur propriété agricole ; qu'il a été licencié le 24 octobre 1986 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'après avoir retenu que M. A... avait la qualification de "maître-valet" et que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont condamné l'employeur à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de travail et calculée sur un salaire inférieur au salaire brut de l'intéressé ; Attendu, cependant, que, d'une part, selon le premier des textes susvisés, le "maître-valet" licencié a droit à un préavis de six mois et que, d'autre part, l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis ; Qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 16 200 francs le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 17 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme Z..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de
la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721cacd580146773f75dc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cacd580146773f75dc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 1992.
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