Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.135

Arrêt du 17 décembre 1992Pourvoi n° 90-45.135

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
  • Réponse: Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement, de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le fait pour le salarié de s'être fait rembourser des frais de déplacements supérieurs à ceux qu'il avait réellement exposés, caractérisait la faute grave.
  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gaston X..., demeurant, ... à l'Union (Hautes-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1990 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale 4ème chambre), au profit de la société Brossette, dont le siège est ... (Hautes-Garonne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., et de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Brossette, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa dernière branche :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Attendu, que M. X... engagé le 1er décembre 1952 comme magasinier, puis premier chef de service, a été licencié par lettre du 25 septembre 1987 pour faute grave ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement, de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le fait pour le salarié de s'être fait rembourser des frais de déplacements supérieurs à ceux qu'il avait réellement exposés, caractérisait la faute grave ;

Qu'en statuant ainsi sans relever que le manquement ainsi commis par le salarié avait rendu impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Brossette, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur

les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613721cbcd580146773f7642

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cbcd580146773f7642.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.