Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 201
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-43.970
Cour de cassationavait reconnu ses négligences et son incurie ; qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir qu'à la suite du départ de la salariée, elle avait reçu des doléances des clients de l'entreprise dont la salariée s'était occupée juste avant la rupture de son contrat de travail, de sorte que manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'aucune faute grave n'était imputable à la salariée, sans s'expliquer sur l'ensemble de ces circonstances, et manque, à tout le moins, de base légale, au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui estime que la rupture du contrat de travail de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-41.758
Cour de cassation; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, et en tout cas, le vol d'un chéquier, par un salarié, pendant le travail, au préjudice d'un autre salarié du service constitue une faute grave privative des indemnités de licenciement et de préavis ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir énoncé que Mlle X... avait retiré sa plainte le 3 mars 1986, a relevé, d'une part, que Mme Y..., qui suivait un traitement médical, était affaiblie sur le plan psychique, d'autre part, que le tribunal correctionnel saisi du délit commis par Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1993, 89-44.315
Cour de cassationAttendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, bien qu'il ne conteste pas la gravité des faits reprochés à la salariée, a refusé de les qualifier de faute grave au motif que Mme Z... n'a pas été licenciée sur le champ, ce qui constitue une violation des dispositions des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 92-40.920
Cour de cassationses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui écarte le constat opéré par un consultant de sécurité, produit par la société, tout en considérant que la preuve du lien de concubinage allégué n'était pas établie par attestation, alors que, de deuxième part, manque de base légale au regard des articles L. 223-11, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. Y... n'était justifié ni par une faute lourde, ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse aux motifs que la société Studec n'établit pas qu'était injustifiée la décision de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 90-45.493
Cour de cassationdes dommages-intérêts et des indemnités de rupture, la cour d'appel a énoncé que le salarié, en sa qualité de chef du rayon charcuterie, avait le pouvoir de fixer lui-même le prix des produits soldés, qu'il avait déclaré à la caisse du magasin la viande dont il avait fait l'acquisition et qui n'aurait pas été reprise par le fournisseur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-45.760
Cour de cassation; alors, deuxièmement, que le degré de gravité de la faute ne dépend pas de ses conséquences dommageables pour l'entreprise ; qu'en déniant le caractère de faute grave aux faits reprochés, au motif que les documents produits n'établissaient pas que la menace de retrait d'agrément ait été mise à exécution, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-42.005
Cour de cassationque M. D... avait volontairement fourni à au moins un client des renseignements sur certaines difficultés rencontrées par la société au risque de nuire à celle-ci, en sorte qu'en refusant de voir dans ce comportement une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que les agissements de M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-42.208
Cour de cassationque, d'une part, en se bornant à retenir l'existence d'une mésentente et d'une baisse du chiffre d'affaire sans s'expliquer sur les autres griefs d'absence de contrôle technique, de rupture de la clause d'exclusivité, de refus d'obéissance et de dénigrement de l'employeur par M. A..., l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-43.652
Cour de cassationqui lui étaient reprochés relatif à la gestion de l'entreprise, ce, quelques semaines après avoir été physiquement agressé par son employeur ; que son licenciement avait déjà été envisagé, mais non décidé à raison notamment de son coût ; que la cour d'appel, qui a refusé d'apprécier les faits reprochés au regard de ces circonstances, a violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-42.831
Cour de cassationdes caisses de retraite intéressées au projet de construction, a décidé que ce comportement constituait une simple cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi alors que les fautes relevées étaient telles qu'elles rendaient impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, en outre, que les agissements d'un cadre de haut niveau de nature à nuire à la réputation et à la crédibilité de l'entreprise constituent une faute grave ; qu'en relevant que la façon dont M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1993, 89-45.580
Cour de cassationSur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Desaché etatineau, avocat de la société des Automobiles Peugeot, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 90-44.861
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.
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Méthode et périmètre
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