Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 200
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-45.742
Cour de cassationselon le moyen, que, premièrement, l'employeur n'est pas tenu de préciser dans la lettre de licenciement les éléments de preuve dont il dispose pour établir les griefs qu'il formule contre le salarié ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas circonstancié dans leurs détails les griefs qu'il invoquait la cour d'appel a violé : d'une part, les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail, d'autre part, les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-40.354
Cour de cassationdes indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'un rappel d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que, d'une part, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X... n'est justifié ni par une faute grave ni même par une cause réelle et sérieuse ; en considérant, au sujet des 13 étiquettes refaites à la main, que n'était contredite par aucune pièce versée aux débats l'affirmation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 90-45.495
Cour de cassationde montrer son mécontentement, fût-ce avec une certaine véhémence, auprès d'un collègue était légitime et n'aurait pas eu le retentissement produit sans l'interposition du supérieur hiérarchique, ce qui ôtait tout caractère de gravité audit incident ; qu'en retenant néanmoins la faute grave alléguée, les juges du fond ont violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, et alors que, d'autre part, le prétendu caractère de gravité de l'incident litigieux ne pouvait être apprécié, en dehors du contexte précis de manque d'objectivité totale du supérieur hiérarchique à l'égard du salarié, dans lequel il s'inscrivait et que celui-ci exposait pertinemment dans ses conclusions d'appel ; que l'arrêt est à cet égard dépourvu de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-40.556
Cour de cassationpriver le salarié de ces indemnités et que les propos tenus par le salarié n'avaient eu aucune conséquence, alors, d'une part, que la faute grave commise par le salarié et révélée à l'employeur après la décision de licenciement prive l'intéressé de son droit à indemnité de préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la faute lourde commise dans les mêmes conditions prive l'intéressé du droit à indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; alors, enfin, que la gravité d'une faute n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 90-44.980
Cour de cassationavait en mai 1987, coiffé à son domicile une cliente du salon pour laquelle elle avait inscrit un rendez-vous avant son congé ; qu'en refusant, au seul motif qu'il n'était pas prouvé qu'elle l'avait fait à titre onéreux, de constater la gravité d'une telle faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, à tout le moins, la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 87-43.297
Cour de cassationMerlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par la société Legris en qualité d'ingénieur, a été licencié, son employeur lui reprochant son insuffisance professionnelle, puis une faute grave ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt a énoncé que c'était à tort que les premiers juges avaient retenu à la charge de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 89-40.473
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Coflexip, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 223-11 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 90-40.836
Cour de cassationque celui-ci se trouvait incarcéré au moment où la procédure de licenciement a été engagée ; que le conseil des prud'hommes se devait, avant de condamner l'employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis, de rechercher si le salarié était en mesure de l'exécuter ; qu'en s'en abstenant, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 90-40.927
Cour de cassationUne circulaire émanant d'un employeur et instituant en matière de préavis un régime plus favorable que la convention collective constitue un engagement de cet employeur envers les salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-44.031
Cour de cassationde base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que la société aurait manifesté de façon tardive son intention en déliant M. X... de ladite clause de non-concurrence au cours de sa période de préavis, non effectué, et deux mois avant la fin du contrat de travail ; alors, d'autre part, que, subsidiairement, l'article L. 122-8 du Code du travail disposant que l'inobservation du délai-congé n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin, viole ce texte l'arrêt attaqué qui considère que le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-41.500
Cour de cassation, selon le premier moyen, que, d'une part, en décidant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien en fonction du salarié, même pendant le temps restreint de la procédure de licenciement, et non pas seulement pendant la durée du préavis, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, et a ainsi violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 90-40.766
Cour de cassation; alors, de troisième part, que si le salarié avait méconnu les instructions de l'employeur, une telle faute pouvait être qualifiée de grave, mais il n'en était rien s'il avait commis une erreur d'appréciation de la solvabilité de l'acheteur dans le cadre des larges pouvoirs qui étaient les siens ; qu'en conséquence, faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, enfin, que pour qualifier la faute retenue de faute grave, la cour d'appel a pris en considération le fait qu'il n'était pas établi que l'employeur ait pu recouvrer sa créance impayée de la société Anjou-Meca ; qu'un tel motif ne pouvait justifier sa décision au regard des dispositions de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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