Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 199

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2377

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 91-44.504

Cour de cassation

même pendant la durée du délai-congé ; que la cour d'appel a retenu l'existence d'une faute grave, tout en constatant que l'employeur, qui avait eu connaissance du fait litigieux le 12 janvier 1989 et en avait fait grief à M. X... dès le 23 janvier 1989, avait engagé la procédure de licenciement le 3 mars 1989, a, d'une part, violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2378

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 89-45.105

Cour de cassation

la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée du délai de préavis ; qu'en ne recherchant pas si tel n'était pas le cas en l'espèce et en se bornant à énoncer de façon abstraite que "l'utilisation d'engrais onéreux ne constitue pas un motif sérieux de congédiement", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'une cinquième part, que le juge ne peut se substituer à l'employeur dans l'appréciation des fautes professionnelles commises par le salarié ; qu'en énonçant que le salarié n'avait commis aucune faute professionnelle grave, la cour d'appel a excédé les pouvoirs à elle conférés par l'article L.

2379

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 91-45.511

Cour de cassation

; alors d'autre part, que le conseil de prud'hommes avait par jugement avant dire droit, donné commission rogatoire au tribunal d'instance pour entendre le témoin Y... ; alors enfin que c'était l'employeur qui, alléguant l'existence d'une faute grave, avait seul la charge de la preuve ; que la cour d'appel a violé les articles 202 du nouveau Code de procédure civile et L.

2380

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-42.272

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Desseneorges et Thouvenin, avocat de M. X... et de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Les Biscotteries Clément et de la société Val de Saane, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-12 de ce même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'usine de la société Val de Saane, dans laquelle M. X...

2381

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-45.191

Cour de cassation

qu'il considérait comme n'étant "pas justifiée" ; qu'en retenant, cependant, qu'il avait commis une faute grave, au motif qu'il avait porté en comptabilité un "crédit fictif", quand le débit était lui-même fictif et quand les faits les plus graves qui lui étaient imputés avaient été reconnus non établis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, ensemble l'article L.

2382

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 91-45.276

Cour de cassation

avait valablement renoncé tant à une partie du délai congé auquel il avait droit, qu'à l'indemnité compensatrice de départ à laquelle il aurait eu droit si l'employeur lui avait préalablement notifié sa prochaine fin de mission, ainsi qu'à une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, sans relever l'existence d'éléments caractérisant une véritable concession de la part de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-8, L.

2383

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-41.339

Cour de cassation

et, Pinson, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Onis, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8 X 89-41.339 et H 89-41.762 . Sur le moyen unique du pourvoi n8 X 89-41.339 et le second moyen du pourvoi n8 H 89-41.762, formés contre le même arrêt : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4, ensemble l'article L.

2384

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-40.234

Cour de cassation

à verser à Mme X... des sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'il était constant et indiscuté qu'en septembre 1987, Mme X... avait pris l'initiative de vendre à un client deux sacs de litière pour chat pour le prix d'un seul, de sorte que manque de base légale, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

2385

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-40.965

Cour de cassation

, alors, selon le moyen, d'une part, que la gravité d'une faute étant déterminée par ses effets et la faute grave privative de toute indemnité étant celle qui rend impossible le maintien des relations de travail même pendant la durée du préavis, sans qu'il soit nécessaire que son auteur ait agi par fraude, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, en déniant à la faute commise par M. Y... la qualification de faute grave, au seul motif que son intention frauduleuse n'était pas établie ; que, d'autre part, ayant constaté que M. Y...

2386

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-43.810

Cour de cassation

au 11 mars 1988, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si l'affectation de M. G... à l'agence de Briare, située à 80 kilomètres de Bourges ne constituait pas une modification substantielle de son contrat rendant la rupture imputable à l'employeur (manque de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail) ; alors, d'autre part, qu'il résultait des propres constatations de la cour d'appel que M. G... s'était présenté le 3 novembre 1987 à l'agence de Briare et que sa réintégration n'avait été acceptée que s'il s'engageait par écrit à accepter son affectation et à renoncer à toute procédure à l'encontre de la Banque régionale de l'Ouest ; qu'il apparaissait, ainsi, que cette banque, en subordonnant la réintégration de M.

2387

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 90-45.979

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X...

2388

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-45.734

Cour de cassation

X..., sans en aviser son employeur, avait suivi un stage de formation du 9 au 13 janvier 1989, pour son seul bénéfice, au cours de son arrêt de travail, tout en percevant le complément de rémunération ; que, dès lors, en décidant que le comportement de M. X..., qui constituait une tromperie à l'égard de l'employeur, n'était pas de nature à justifier la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.