Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 199
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 91-44.504
Cour de cassationmême pendant la durée du délai-congé ; que la cour d'appel a retenu l'existence d'une faute grave, tout en constatant que l'employeur, qui avait eu connaissance du fait litigieux le 12 janvier 1989 et en avait fait grief à M. X... dès le 23 janvier 1989, avait engagé la procédure de licenciement le 3 mars 1989, a, d'une part, violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 89-45.105
Cour de cassationla poursuite du contrat de travail, même pendant la durée du délai de préavis ; qu'en ne recherchant pas si tel n'était pas le cas en l'espèce et en se bornant à énoncer de façon abstraite que "l'utilisation d'engrais onéreux ne constitue pas un motif sérieux de congédiement", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'une cinquième part, que le juge ne peut se substituer à l'employeur dans l'appréciation des fautes professionnelles commises par le salarié ; qu'en énonçant que le salarié n'avait commis aucune faute professionnelle grave, la cour d'appel a excédé les pouvoirs à elle conférés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 91-45.511
Cour de cassation; alors d'autre part, que le conseil de prud'hommes avait par jugement avant dire droit, donné commission rogatoire au tribunal d'instance pour entendre le témoin Y... ; alors enfin que c'était l'employeur qui, alléguant l'existence d'une faute grave, avait seul la charge de la preuve ; que la cour d'appel a violé les articles 202 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-42.272
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Desseneorges et Thouvenin, avocat de M. X... et de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Les Biscotteries Clément et de la société Val de Saane, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-12 de ce même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'usine de la société Val de Saane, dans laquelle M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-45.191
Cour de cassationqu'il considérait comme n'étant "pas justifiée" ; qu'en retenant, cependant, qu'il avait commis une faute grave, au motif qu'il avait porté en comptabilité un "crédit fictif", quand le débit était lui-même fictif et quand les faits les plus graves qui lui étaient imputés avaient été reconnus non établis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 91-45.276
Cour de cassationavait valablement renoncé tant à une partie du délai congé auquel il avait droit, qu'à l'indemnité compensatrice de départ à laquelle il aurait eu droit si l'employeur lui avait préalablement notifié sa prochaine fin de mission, ainsi qu'à une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, sans relever l'existence d'éléments caractérisant une véritable concession de la part de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-41.339
Cour de cassationet, Pinson, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Onis, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8 X 89-41.339 et H 89-41.762 . Sur le moyen unique du pourvoi n8 X 89-41.339 et le second moyen du pourvoi n8 H 89-41.762, formés contre le même arrêt : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-40.234
Cour de cassationà verser à Mme X... des sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'il était constant et indiscuté qu'en septembre 1987, Mme X... avait pris l'initiative de vendre à un client deux sacs de litière pour chat pour le prix d'un seul, de sorte que manque de base légale, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-40.965
Cour de cassation, alors, selon le moyen, d'une part, que la gravité d'une faute étant déterminée par ses effets et la faute grave privative de toute indemnité étant celle qui rend impossible le maintien des relations de travail même pendant la durée du préavis, sans qu'il soit nécessaire que son auteur ait agi par fraude, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, en déniant à la faute commise par M. Y... la qualification de faute grave, au seul motif que son intention frauduleuse n'était pas établie ; que, d'autre part, ayant constaté que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-43.810
Cour de cassationau 11 mars 1988, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si l'affectation de M. G... à l'agence de Briare, située à 80 kilomètres de Bourges ne constituait pas une modification substantielle de son contrat rendant la rupture imputable à l'employeur (manque de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail) ; alors, d'autre part, qu'il résultait des propres constatations de la cour d'appel que M. G... s'était présenté le 3 novembre 1987 à l'agence de Briare et que sa réintégration n'avait été acceptée que s'il s'engageait par écrit à accepter son affectation et à renoncer à toute procédure à l'encontre de la Banque régionale de l'Ouest ; qu'il apparaissait, ainsi, que cette banque, en subordonnant la réintégration de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 90-45.979
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-45.734
Cour de cassationX..., sans en aviser son employeur, avait suivi un stage de formation du 9 au 13 janvier 1989, pour son seul bénéfice, au cours de son arrêt de travail, tout en percevant le complément de rémunération ; que, dès lors, en décidant que le comportement de M. X..., qui constituait une tromperie à l'égard de l'employeur, n'était pas de nature à justifier la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
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