Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 198

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2365

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-43.587

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2366

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-43.945

Cour de cassation

Mais attendu que la rupture du contrat de travail pour invalidité rendant le salarié inapte à exercer toute activité dans l'entreprise est un licenciement qui ouvre droit à paiement de l'indemnité légale de licenciement ou, à défaut de clause de la convention collective l'excluant expressément, à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

2367

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-44.380

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de l'UPRA porcine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

2368

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 92-40.859

Cour de cassation

Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, à supposer même que le vol reproché au salarié soit considéré comme établi, un vol ne constitue pas nécessairement une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail, sans respect des conditions légales de préavis, et qu'ainsi, les juges du fait ont violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les faits reprochés à M. X...

2369

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-42.467

Cour de cassation

761-5 du Code du travail, la commission arbitrale des journalistes jouit du pouvoir exceptionnel d'accorder une indemnité de licenciement réduite au profit du salarié, même en cas de faute grave, il ne résulte aucunement de ces dispositions que le juge prud'homal puisse de son côté faire abstraction de la qualification de faute grave pour rétablir les indemnités prévues par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 761-5, L. 122-6 et L.

2370

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.574

Cour de cassation

122-32-5, alinéas 1 et 4, de ce code, et alloue ensuite au salarié une indemnité de préavis sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, qui dispose que "la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au 4ème alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8" ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que le licenciement du salarié était nul, comme ayant été prononcé par l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a décidé à bon droit que l'article L.

2371

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-42.864

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Boullez, avocat de la Polyclinique médicale du Petit-Colmoulins, de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-8 et L.

2372

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-41.803

Cour de cassation

'entreprise et que la rupture est donc imputable au refus du salarié d'accepter de telles modifications ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-12 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; et que, d'autre part, les exigences du client du chantier ne permettaient pas d'y maintenir M. X... et que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-8 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'acceptation par la société Sevip de reprendre le contrat de travail de M. X..., en faisant application volontaire à son profit de l'article L.

2373

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-40.182

Cour de cassation

le même village pour la période du 1er mai au 30 septembre 1983, mais a été rompu au mois de juin 1983 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement abusif, d'indemnités prévues par les articles L. 122-8, L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail et de rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions, non démenties par l'employeur, M. D...

2374

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1993, 89-45.894

Cour de cassation

était directeur général de la société Fonderies Becquaert, dotée elle-même d'un administrateur judiciaire, lorsqu'en 1988, elle a été rachetée par une entreprise concurrente dirigée par M. B..., pour être exploitée sous la nouvelle raison sociale "SARL Société nouvelle des fonderies X..." ; que M. X... a été licencié pour faute grave avec effet immédiat par lettre du 12 avril 1988 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur : Vu les articles L. 122-8 et L.

2375

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 90-45.679

Cour de cassation

; que le 14 avril 1986, la SCP lui a notifié son licenciement pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que les faits reprochés étaient constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais non d'une faute grave et en conséquence de l'avoir condamné aux indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que par application des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2376

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 90-44.186

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que ce manquement n'a pas donné lieu aussitôt à une mise à pied conservatoire, ni à une procédure de licenciement qui n'a débutée que le 14 décembre suivant soit après deux semaines ; alors, enfin, que l'employeur avait proposé au salarié de lui régler trois mois de salaire, soit la durée du préavis, s'il démissionnait, ce qui ne cadre pas avec l'existence d'une faute grave ; que la cour d'appel a violé l'article L.

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