Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 198
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-43.587
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-43.945
Cour de cassationMais attendu que la rupture du contrat de travail pour invalidité rendant le salarié inapte à exercer toute activité dans l'entreprise est un licenciement qui ouvre droit à paiement de l'indemnité légale de licenciement ou, à défaut de clause de la convention collective l'excluant expressément, à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-44.380
Cour de cassationLaurent-Atthalin, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de l'UPRA porcine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 92-40.859
Cour de cassationCode de procédure civile ; alors que, d'autre part, à supposer même que le vol reproché au salarié soit considéré comme établi, un vol ne constitue pas nécessairement une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail, sans respect des conditions légales de préavis, et qu'ainsi, les juges du fait ont violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les faits reprochés à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-42.467
Cour de cassation761-5 du Code du travail, la commission arbitrale des journalistes jouit du pouvoir exceptionnel d'accorder une indemnité de licenciement réduite au profit du salarié, même en cas de faute grave, il ne résulte aucunement de ces dispositions que le juge prud'homal puisse de son côté faire abstraction de la qualification de faute grave pour rétablir les indemnités prévues par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 761-5, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.574
Cour de cassation122-32-5, alinéas 1 et 4, de ce code, et alloue ensuite au salarié une indemnité de préavis sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, qui dispose que "la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au 4ème alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8" ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que le licenciement du salarié était nul, comme ayant été prononcé par l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a décidé à bon droit que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-42.864
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Boullez, avocat de la Polyclinique médicale du Petit-Colmoulins, de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-41.803
Cour de cassation'entreprise et que la rupture est donc imputable au refus du salarié d'accepter de telles modifications ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-12 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; et que, d'autre part, les exigences du client du chantier ne permettaient pas d'y maintenir M. X... et que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-8 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'acceptation par la société Sevip de reprendre le contrat de travail de M. X..., en faisant application volontaire à son profit de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-40.182
Cour de cassationle même village pour la période du 1er mai au 30 septembre 1983, mais a été rompu au mois de juin 1983 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement abusif, d'indemnités prévues par les articles L. 122-8, L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail et de rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions, non démenties par l'employeur, M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1993, 89-45.894
Cour de cassationétait directeur général de la société Fonderies Becquaert, dotée elle-même d'un administrateur judiciaire, lorsqu'en 1988, elle a été rachetée par une entreprise concurrente dirigée par M. B..., pour être exploitée sous la nouvelle raison sociale "SARL Société nouvelle des fonderies X..." ; que M. X... a été licencié pour faute grave avec effet immédiat par lettre du 12 avril 1988 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur : Vu les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 90-45.679
Cour de cassation; que le 14 avril 1986, la SCP lui a notifié son licenciement pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que les faits reprochés étaient constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais non d'une faute grave et en conséquence de l'avoir condamné aux indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que par application des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 90-44.186
Cour de cassation; alors, d'autre part, que ce manquement n'a pas donné lieu aussitôt à une mise à pied conservatoire, ni à une procédure de licenciement qui n'a débutée que le 14 décembre suivant soit après deux semaines ; alors, enfin, que l'employeur avait proposé au salarié de lui régler trois mois de salaire, soit la durée du préavis, s'il démissionnait, ce qui ne cadre pas avec l'existence d'une faute grave ; que la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.