Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.859

Arrêt du 23 mars 1993Pourvoi n° 92-40.859

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les faits reprochés à M. X. dans la lettre de licenciement, à savoir d'avoir volé des marchandises et d'avoir menacé des responsables de la société qui l'employait, étaient établis; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du pourvoi, que ces faits, qui rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constituaient une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Nicolas, demeurant Section Calvaire à Baie-Mahault (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société Sofroi, Route des Abymes à Abymes (Guadeloupe),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Hubert Henry, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 décembre 1991), que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier d'entretien par la société Sofroi à compter du 11 octobre 1982, a été licencié par lettre du 7 août 1989 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en fondant sa décision uniquement sur des témoignages recueillis au cours d'une enquête de police, qu'elle n'analyse pas, la cour d'appel a, d'une part, mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la nature et l'importance du vol dont le salarié se serait rendu coupable et a ainsi entaché sa décision d'une insuffisance de motif ; que, par ailleurs, en tenant compte d'une enquête qui s'est révélée insuffisante pour justifier une poursuite pénale par l'autorité compétente qui a classé cette affaire et d'un document établi hors de toute possibilité de contradiction, les juges du fait ont tout à la fois entaché leur décision d'un manque de base légale et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et méconnu le principe de la possibilité de discussion contradictoire de documents de la cause résultant de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, à supposer même que le vol reproché au salarié soit considéré comme établi, un vol ne constitue pas nécessairement une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail, sans respect des conditions légales de préavis, et qu'ainsi, les juges du fait ont violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les faits reprochés à M. X... dans la lettre de licenciement, à savoir d'avoir volé des marchandises et d'avoir menacé des responsables de la société qui l'employait, étaient établis ; qu'elle a pu décider,

sans encourir les griefs du pourvoi, que ces faits, qui rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée

du préavis, constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne M. X..., envers la société Sofroi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721d2cd580146773f7b44

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d2cd580146773f7b44.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.