Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.803
Arrêt du 17 mars 1993Pourvoi n° 89-41.803
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que l'acceptation par la société Sevip de reprendre le contrat de travail de M. X., en faisant application volontaire à son profit de l'article L. 122-12 du Code du travail, rendait la rupture imputable à cette société et l'obligeait au paiement des sommes demandées dès lors que les conditions d'emploi proposées au salarié modifiaient les précédentes de manière substantielle; qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu que l'acceptation par la société Sevip de reprendre le contrat de travail de M. X., en faisant application volontaire à son profit de l'article L. 122-12 du Code du travail, rendait la rupture imputable à cette société et l'obligeait au paiement des sommes demandées dès lors que les conditions d'emploi proposées au salarié modifiaient les précédentes de manière substantielle; qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par société à responsabilité limitée SEVIP, dont le siège ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section A), au profit de M. Symphorin X..., demeurant 2, place Victor Y... à Villetaneuse (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireirard-Thuilier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a travaillé en qualité de gardien depuis 1975 pour le compte de plusieurs sociétés de gardiennage sur un chantier de Montrouge et, à partir du 1er janvier 1982, pour le compte de la société Sevip, attributaire de ce chantier ; qu'il a été licencié le 10 février 1982 par suite de son refus des nouvelles conditions d'emploi proposées par cette société ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Sevip fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 novembre 1988) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis et un mois de salaire alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable en l'espèce, s'agissant de la perte d'un chantier par le précédent employeur, de telle sorte que le nouvel employeur était en droit d'apporter au contrat de travail toutes modifications, même substantielles, justifiées par l'intérêt de l'entreprise et que la rupture est donc imputable au refus du salarié d'accepter de telles modifications ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-12 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; et que, d'autre part, les exigences du client du chantier ne permettaient pas d'y maintenir M. X... et que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-8 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'acceptation par la société Sevip de reprendre le contrat de travail de M. X..., en faisant application volontaire à son profit de l'article L. 122-12 du Code du travail, rendait la rupture imputable à cette société et l'obligeait au paiement des sommes demandées dès lors que les conditions d'emploi proposées au salarié modifiaient les précédentes de manière substantielle ; qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société SEVIP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721dbcd580146773f82d1
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721dbcd580146773f82d1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1993.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
