Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 197

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2353

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-44.113

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire, après avoir cependant relevé qu'il était seulement reproché à M. X... d'avoir prononcé dans le réfectoire de l'entreprise deux termes injurieux à l'encontre d'un supérieur avec lequel il avait eu un différend, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques en résultant, et a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si, comme l'avait fait valoir M. X...

2354

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 90-42.603

Cour de cassation

Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

2355

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-45.872

Cour de cassation

Thibault en qualité de monteur, a été licencié le 3 décembre 1990 ; que, le 6 décembre 1990, l'employeur a mis fin au préavis qu'il avait accordé au salarié ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, l'article 32 de la convention collective de la métallurgie RP et les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2356

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1993, 90-40.220

Cour de cassation

Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme UFAM, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1382 du Code civil, les articles L. 321-2, L. 122-14-1 et L.

2357

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1993, 89-45.946

Cour de cassation

de constatations de l'arrêt, que le préavis n'a pas été exécuté en raison du reclassement immédiat des intéressées qui ont été, suivant leur demande, intégrées dans l'administration départementale et ont ainsi continué à travailler sans interruption ; que, par suite, en décidant que l'indemnité de préavis était due, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'en l'absence de volonté claire et non équivoque de la part du salarié de démissionner, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que l'exécution du préavis avait été rendue impossible du fait de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

2358

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1993, 89-45.682

Cour de cassation

fait droit à aucune de ses réclamations finalement formulées par écrit dans ladite lettre ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et que dès lors l'ancien salarié avait droit aux indemnités de rupture et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen la cour d'appel a relevé que dans sa correspondance du 20 mai M. X...

2359

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-40.357

Cour de cassation

dont il n'est pas contesté qu'elle a perturbé la bonne marche du service, constitue une faute grave justifiant un licenciement immédiat, quand bien même il n'aurait pas été précédé d'autres agissements similaires de la part du salarié ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel qui a constaté que les faits ayant entraîné le licenciement avaient au moins un précédent, sanctionné par l'employeur le 25 février 1986, ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer les articles L. 122-8 et L.

2360

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-42.509

Cour de cassation

plus amples ou contraires des parties, savoir les demandes de M. X... tendant au remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis de 55 200 francs et au paiement d'une indemnité de préavis de 55 200 francs à son profit, outre 30 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, le respect du délai-congé prévu par l'article L.

2361

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 89-45.784

Cour de cassation

faisant valoir qu'il eut été pour le moins curieux, si M. A... n'était pas venu discuter de sa paternité le 23 juillet 1981 chez Mlle Z... et ses parents, qu'il ait parcouru plusieurs kilomètres pour faire cette visite, en cachette de sa femme, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant ; Mais attendu que la faute visée par les articles L. 122-6 et L.

2362

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 89-45.055

Cour de cassation

Aragon-Brunet, Mme Béraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Cossa, avocat des Etablissements Jacquemard, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les quatre moyens réunis : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

2363

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-43.078

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

2364

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-43.068

Cour de cassation

, en formant sa conviction sur la base d'une attestation dont la véracité est douteuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, que d'autre part, les faits invoqués par l'employeur, ni a tout le moins leur caractère de gravité, ne sont prouvés ; que la cour d'appel a ainsi entaché sa décision d'une violation des articles L. 122-6-38 et L. 122-8 du Code du travail ; alors encore que le fait reproché au salarié d'avoir oublié de traiter des dossiers avait déjà été sanctionné par une mise à pied ; que la cour d'appel ne pouvait pas en conséquence admettre que ces mêmes faits soient sanctionnés par un licenciement ; alors en outre, qu'en ne relevant pas l'absence d'énonciation des motifs du licenciement, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article L.

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