Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 196

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2341

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-44.059

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui accorde à un salarié, victime d'un accident du travail et licencié au cours de la période de suspension de son contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts en application des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail, ces textes n'étant pas applicables dans ce cas.

2342

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-43.953

Cour de cassation

Inverse la charge de la preuve d'une faute grave les juges du fond qui, d'une part, se fondent sur les seules énonciations et avis techniques contenus dans un rapport d'expertise dont ils relèvent le caractère non contradictoire résultant de la procédure délibérément choisie par l'employeur, d'autre part, imposent au salarié de rapporter la preuve contraire aux énonciations de ce rapport d'expertise.

2343

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-44.676

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'intéressée n'exerçait pas les fonctions telles que décrites par la convention collective applicable pour un agent de maîtrise ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-8, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte : "La dispense de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages...

2344

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 89-43.359

Cour de cassation

; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que seule Mme X... était concernée par la foire d'Evreux, son nom seul apparaissant dans les documents du stand Koby ; que le simple fait pour M. X... d'avoir renseigné un client du stand Koby sur les conditions de vente du matériel de ce stand, ne saurait constituer une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, enfin, que, dans des conclusions restées sans réponse sur l'offre faite aux ateliers municipaux de Brétigny, M. X...

2345

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 90-45.893

Cour de cassation

éventuellement à l'assistance d'un membre du personnel ; Mais attendu qu'en retenant qu'il n'était pas établi que le délai, dont le salarié avait disposé pour préparer sa défense, était insuffisant, la cour d'appel a répondu aux conclusions dont elle était saisie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la liberté d'expression des salariés, en dehors de l'entreprise, s'exerce pleinement sauf abus ; Attendu que pour décider que M. X...

2346

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 91-42.349

Cour de cassation

E..., C..., Y..., A..., Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M.

2347

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-41.570

Cour de cassation

122-3 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui a refusé de faire application à M. X... du règlement intérieur du 17 novembre 1976 relatif aux congés payés, au motif que ce salarié n'aurait pas signé ledit règlement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la note de service, intitulée règlement intérieur, relative aux congés payés et dérogeant aux dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail, prévoyait qu'il serait soumis à la signature de chaque salarié, équivalant à son agrément ; qu'ayant constaté que ce document n'avait pas été signé par M. X..., elle a pu décider qu'il ne lui était pas opposable ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Charton, envers M.

2348

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-43.378

Cour de cassation

135-2 du Code du travail en décidant que la clause du contrat individuel était moins favorable que celle de l'accord interprofessionnel, alors que la première ouvrait droit à contrepartie pécuniaire quelle que soit la cause de la rupture et que la seconde déclarait l'interdiction de non-concurrence non avenue en cas de cessation d'activité ; enfin, qu'elle a violé l'article L.

2349

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-42.340

Cour de cassation

litige ; qu'il s'ensuit que le moyen, pris en ses deux branches n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Dampierre et Sodabel reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement, alors que viole les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, tout en constatant que M. X...

2350

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-42.914

Cour de cassation

; qu'en retenant à charge d'agissements gravement fautifs des faits, dont elle constate qu'ils ont été perpétrés dans une autre entreprise, la société STICMA, dont le salarié était d'ailleurs le dirigeant social et dont elle relève qu'ils n'ont causé qu'un préjudice à cette seule dernière société, et non à celle de son employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-6 et L.

2351

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-40.374

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCPatineau, avocat de Mme X..., de Me Y..., avocat duIE Dipro TP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

2352

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-43.696

Cour de cassation

; Sur la demande de mise hors de cause de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Rennes : Attendu que le pourvoi ne formule aucun grief contre le chef de l'arrêt qui a mis hors de cause la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Rennes ; qu'il y a donc lieu d'accueillir la demande de cette dernière tendant à être maintenue hors de cause ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., employé par M. X... et n'ayant pas reçu son salaire des mois de septembre et d'octobre 1988, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de son salaire et des indemnités de rupture ; que M.

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