Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 195

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2329

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 90-42.709

Cour de cassation

; qu'en décidant que le comportement du salarié à l'égard de son employeur n'établirait pas la preuve du grief allégué par ce dernier et qu'une telle attitude ne serait pas incompatible avec la poursuite des relations de travail en raison du délai de quatre semaines qui s'était écoulé entre la dernière dispute et le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucun des cinq griefs que l'employeur avait allégués lors du licenciement n'était établi ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

2330

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 89-45.854

Cour de cassation

d'un mois déterminé, plusieurs bordereaux de virement non susceptibles, considérés isolément, de faire apparaître une quelconque majoration frauduleuse de sa rémunération ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le jugement de première instance avait retenu que M. X... niait "formellement avoir donné son accord sur le versement des primes diverses d'un montant appréciable que M. D...

2331

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-45.250

Cour de cassation

; qu'en second lieu il aurait du être prononcé une mesure conservatoire de mise à pied pour que la faute puisse être retenue alors que le salarié a été dispensé de travailler tout en percevant l'intégralité de son salaire ; qu'enfin, le motif indiqué dans la lettre de licenciement était un motif imprécis ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, alinéa 3, et L.

2332

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-45.668

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant, à bon droit, énoncé que c'est à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a estimé que la société X... n'établissait pas que le contrat de travail de l'intéresé avait été rompu après sa nomination comme directeur général ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L.

2333

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 89-44.399

Cour de cassation

, car il ne pouvait être tenu de luiverser une indemnité compensatrice sans contrepartiepossible du travail, et qu'en allouant à la salariée uneindemnité de ce chef, sans constater que l'employeur avaitla possibilité de lui faire exécuter son préavis à compterdu 30 octobre 1987, la cour d'appel n'a pas légalementjustifié sa décision au regard de l'article L. 122-8 ducode du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à unerecherche sur ce point, a constaté que l'employeur n'étaitpas dans l'impossibilité de faire exécuter le préavis parles salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne l'association "La Vie au grandair pour l'enfance", envers Mme Y..., aux dépens et auxfrais d'exécution du présent arrêt ;

Licenciement économique / PSERejet+2
Enregistrer Lire
2334

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 89-44.400

Cour de cassation

, car il ne pouvait être tenu de luiverser une indemnité compensatrice sans contrepartiepossible du travail, et qu'en allouant à la salariée uneindemnité de ce chef, sans constater que l'employeur avaitla possibilité de lui faire exécuter son préavis à compterdu 30 octobre 1987, la cour d'appel n'a pas légalementjustifié sa décision au regard de l'article L. 122-8 ducode du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à unerecherche sur ce point, a constaté que l'employeur n'étaitpas dans l'impossibilité de faire exécuter le préavis parles salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne l'association "La Vie au grandair pour l'enfance", envers Mme Y..., aux dépens et auxfrais d'exécution du présent arrêt ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+1
Enregistrer Lire
2335

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 90-42.332

Cour de cassation

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a suffisamment exposé les moyens du demandeur, a estimé que les griefs reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société reproche au salarié de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.

2336

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 89-45.507

Cour de cassation

une indemnité légale de licenciement ; Mais attendu que la résiliation par l'employeur du contrat de travail d'un salarié devenu physiquement inapte à exercer l'activité pour laquelle il a été embauché s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité de licenciement ; que le jugement se trouve ainsi légalement justifié ; Mais sur la cinquième branche du moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail et l'article 19 de la convention collective de la métallurgie de laironde ; Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X... des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, le conseil de prud'hommes retient que les dispositions de l'article L.

2337

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-43.865

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ayant constaté que Mme Y... avait pris l'inscription de M. A... par téléphone, manque de base légale au regard des articles L. 223-11, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mme Y...

2338

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 90-43.497

Cour de cassation

déplacement, peu important par ailleurs que le salariéait formulé pour la première fois à cette occasion uneréclamation à ce sujet ; que le refus de l'intéressécaractérise alors, non pas un acte d'indiscipline, maisl'exigence du respect de ses droits ; qu'en décidant lecontraire, la cour d'appel a violé, par fausse application les dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail ;alors, subsidiairement qu'en se bornant à relever enpremier lieu qu'il résultait d'une lettre du 15 janvier 1988 que les frais de transport dusalarié avaient été pris en compte " de manièreirrégulière" dans un "salaire global" et, en second lieuque l'employeur avait "soutenu" que la voiture del'entreprise conduisait le plus souvent M. Z...

2339

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 90-44.144

Cour de cassation

d'une campagne de publicité procédaitd'une initiative de M. Y... contraire aux intérêts deson employeur, sans rechercher, comme l'y invitaient lesconclusions étayées par les pièces versées aux débats, siM. Y... n'avait pas, en réalité, agi sur ordre de sonsupérieur hiérarchique, la cour d'appel n'a pas légalementjustifié sa décision au regard des articles L. 122-8 etL. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen se borne à remettre endiscussion devant la Cour de Cassation les éléments depreuve souverainement appréciés par les juges du fond ;qu'il ne saurait donc être accueilli ; Mais sur les deux premières branches du moyen : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code dutravail ; Attendu que pour débouter M. Y...

2340

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-44.806

Cour de cassation

X... une somme à titre de dommages-intérêts, au motif que le licenciement aurait été illicite, parce que le salarié n'aurait commis aucune faute en ne restituant pas le logement ou en refusant d'en payer les loyers, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-32-2 et L. 122-32-7 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-8 du Code du travail, l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié en cas de faute grave ; que M. X... ayant commis deux fautes graves, l'une en refusant de restituer son véhicule de fonction, l'autre en refusant de restituer son logement de fonction, l'indemnité de préavis n'était pas due ; qu'en condamnant néanmoins la société à payer cette indemnité, la cour d'appel a violé l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.