Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.400

Arrêt du 26 mai 1993Pourvoi n° 89-44.400

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureCongés payés
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 juillet 1989),que Mme Y. a été embauchée en septembre 1975 parl'association "La Vie au grand air pour l'enfance" enqualité d'éducatrice technique spécialisée; que, suite àdes différends survenus au sein de l'équipe éducative, leprésident de l'association a décidé de fermerl'établissement, à compter du 14 juillet 1987, pour unepériode indéterminée; que la salariée a été alors mise auchômage partiel total et a été licenciée pour motiféconomique le 30 octobre 1987.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a procédé à unerecherche.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :<RL Sur le pourvoi formé par l'association "La Vie au grand air pour l'enfance", dont le siège social est sis ... (14e),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1989 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de Mme Nicole Y..., demeurant Surerland à Cize, Champagnole (Jura),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selonl'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancienfaisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, lesobservations de Me Delvolvé, avocat de l'association "LaVie au grand air pour l'enfance", les conclusions deM. X..., avocat général, et après en avoir délibéréconformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 juillet 1989),que Mme Y... a été embauchée en septembre 1975 parl'association "La Vie au grand air pour l'enfance" enqualité d'éducatrice technique spécialisée ; que, suite àdes différends survenus au sein de l'équipe éducative, leprésident de l'association a décidé de fermerl'établissement, à compter du 14 juillet 1987, pour unepériode indéterminée ; que la salariée a été alors mise auchômage partiel total et a été licenciée pour motiféconomique le 30 octobre 1987 ;

Attendu que l'association "La Vie au grand air pourl'enfance" fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée àpayer à Mme Y... une somme à titre d'indemnitécompensatrice de préavis, ainsi que les congés payés yafférents, alors, selon le moyen, qu'en l'état dulicenciement de la salariée intervenu le 30 octobre 1987,après qu'elle ait été placée sous le régime du chômagepartiel total le 17 septembre 1987, et même si la fermeturede l'établissement, le 14 juillet 1987, rendue nécessairepar le dysfonctionnement grave du centre et de sesrépercussions sur l'équilibre psychologique des jeunesadolescentes accueillies, ne constituait pas un cas deforce majeure, la cour d'appel devait rechercher sil'employeur était ou non dans l'impossibilité de lui faireexécuter son préavis, car il ne pouvait être tenu de luiverser une indemnité compensatrice sans contrepartiepossible du travail, et qu'en allouant à la salariée uneindemnité de ce chef, sans constater que l'employeur avaitla possibilité de lui faire exécuter son préavis à compterdu 30 octobre 1987, la cour d'appel n'a pas légalementjustifié sa décision au regard de l'article L. 122-8 ducode du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à unerecherche sur ce point, a constaté que l'employeur n'étaitpas dans l'impossibilité de faire exécuter le préavis parles salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne l'association "La Vie au grandair pour l'enfance", envers Mme Y..., aux dépens et auxfrais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613721e7cd580146773f8988

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721e7cd580146773f8988.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.