Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 194

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2317

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-42.142

Cour de cassation

; que l'indemnité de logement perçue par M. C... avait pour unique cause l'obligation de résider aux Etats-Unis pour exécuter le contrat de travail ; que cette obligation disparaissait avec la cessation du contrat ; que cette indemnité de logement ne pouvait donc être prise en compte dans le salaire mensuel de référence pour le calcul des indemnités et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a fait ressortir que c'était avec l'accord de son employeur que M. C...

2318

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-43.182

Cour de cassation

la gravité de la faute retenue par le juge administratif pour justifier le licenciement du salarié et de statuer, à cet égard, sur ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et de salaire pendant sa mise à pied ; qu'en s'y refusant, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 122-8 et L.

2319

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-43.276

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 mai 1989) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, le refus de travail qui, en luimême, révèle l'impossibilité de maintenir le salarié à son poste dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, est constitutif d'une faute grave suivant les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2320

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-43.273

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 1989) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, le refus de travail qui, en luimême, révèle l'impossibilité de maintenir le salarié à son poste dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, est constitutif d'une faute grave suivant les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2321

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-43.274

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 1989) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, le refus de travail qui, en luimême, révèle l'impossibilité de maintenir le salarié à son poste dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, est constitutif d'une faute grave suivant les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2322

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-43.275

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 1989) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, le refus de travail qui, en luimême, révèle l'impossibilité de maintenir le salarié à son poste dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, est constitutif d'une faute grave suivant les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2323

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-44.057

Cour de cassation

Laurent Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Autogaz, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 15 décembre 1987 en qualité de chef de station service par la société Autogaz, a été licencié le 11 août 1988 pour faute grave ; Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a retenu que M. X...

2324

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-44.627

Cour de cassation

la supposer démontrée, ne contituait qu'un motif de sanction disciplinaire et non une cause réelle et sérieuse, a fortiori, une faute grave ; que l'insuffisance professionnelle n'est pas caractérisée et ne peut donc au plus, que s'analyser en un désaccord relatif à la politique commerciale de l'entreprise ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave, violant ainsi les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2325

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-44.867

Cour de cassation

entre les deux sociétés était susceptible de s'exercer pour l'avenir, ne pouvait, sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences qu'elles impliquaient, décider que la faute grave était caractérisée et rendait impossible toute continuation du contrat pendant la période de délai-congé, si bien qu'ont été violés les articles L. 122-16 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le salarié employé à temps plein que la société EPS avait exercé parallèlement une autre activité pour le compte d'une autre entrprise a pu décider que ce comportement déloyal rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et caractérisait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2326

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 90-43.570

Cour de cassation

une indemnité compensatrice du préavis à un salarié licencié qui n'a pas offert de fournir la prestation de travail, et qu'en ne recherchant pas si, en l'occurence, le salarié avait manifesté l'intention d'exécuter le préavis, et si cette exécution avait été rendu impossible du fait de l'attitude agressive et insultante de l'employeur à son égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le comportement de l'employeur avait rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

2327

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-43.679

Cour de cassation

solidarité (GAS) de rapporter la preuve que le chèque litigieux correspondait à un remboursement de frais, cependant que les pièces l'établissant n'étaient, par définition, plus en sa possession, mais en celle duAS, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en violation des articles L. 122-6 et L.

2328

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-44.725

Cour de cassation

; que, dès lors, en se fondant, pour calculer l'indemnité de préavis revenant à M. X..., non sur les salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés qu'il aurait effectivement perçue s'il avait accompli son travail pendant la période de délai-congé, mais sur une simple estimation de la rémunération qu'il devait percevoir au cours de l'année en référence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait écarter le montant de l'indemnité de préavis chiffré par M. X... dans ses conclusions d'appel et retenir une autre somme, sans s'expliquer sur les raisons de son choix, alors même que le montant de l'indemnité de préavis calculé par M. X...

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