Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 193
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-41.593
Cour de cassation, alors, selon le moyen, qu'en subordonnant la licéité de la mise en chômage partiel à l'autorisation de l'Administration, alors que le contrat de travail à durée indéterminée peut être modifié de façon unilatérale, et en prêtant à l'aide de l'Administration la valeur d'une autorisation, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-4, L. 322-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-41.596
Cour de cassationeu connaissance de la position et des propositions des divers partenaires sociaux devait en supporter la responsabilité ; Qu'en statuant ainsi, sans dire en quoi le mode de rémunération mis en place par la société était illicite, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-41.597
Cour de cassation, alors, selon le moyen, qu'en subordonnant la licéité d'une mise en chômage partiel à l'autorisation de l'administration, bien que le contrat de travail à durée indéterminée puisse être modifié de façon unilatérale, et en prêtant à l'aide de l'Administration la valeur d'une autorisation, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-4, L. 322-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 89-44.117
Cour de cassationconcurrence difficile, sans rechercher si l'incapacité professionnelle de M. X... ne constituait pas une faute grave privative des indemnités de rupture ou, à tout le moins, si les mauvais résultats obtenus par lui n'entraînaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, compte tenu de la situation alarmante de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 90-40.770
Cour de cassationAttendu qu'en vertu de ce texte, la rupture du contrat de travail, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail et déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, refuse l'emploi que lui propose l'employeur dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, ouvre droit pour l'intéressé à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du même code, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 90-41.526
Cour de cassation; que faute d'avoir constaté l'existence d'un tel certificat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a constaté qu'il ne résultait pas du certificat médical produit que M. X..., ait été, au moment du licenciement, définitivement inapte ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-8 et L. 241-10-1 du Code du travail ; Attendu que pour accorder à M. X... une indemnité compensatrice de préavis, pour la période du 23 juin au 31 juillet 1986, la cour d'appel a énoncé que la reprise du travail avait été fixée au 23 juin 1986 et que l'employeur ne pouvait présupposer que M. X... ne reprendrait pas son travail le 23 juin ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 92-40.143
Cour de cassationle maintien, sans danger pour l'équilibre financier de la succursale, de Mme X..., et si l'enquête, qui a permis au gérant intérimaire de découvrir les vols commis par l'employée, n'aurait pas dû être menée par Mme X... elle-même au lendemain de l'inventaire de décembre 1989, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, Mme X... a été licenciée pour ne pas avoir mis en place les dispositions nécessaires pour endiguer le déficit constaté le 10 décembre 1989 ; et qu'en s'abstenant de rechercher si Mme X... ne devait pas réagir en prenant les mesures qui ont permis au gérant intérimaire de s'apercevoir des vols, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-44.853
Cour de cassationconclusions de la société, que l'intéressé avait été licencié en raison notamment de son attitude d'hostilité systématique envers ses supérieurs et de ses nombreux propos diffamatoires à l'égard de l'entreprise et démoralisants à son sujet, ce qui avait eu des conséquences gravement dommageables pour celle-ci, alors, d'autre part, que manque aussi de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-43.153
Cour de cassationlargement postérieure au licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; alors, enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le manquement reproché avait rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-45.496
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief au jugement, de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis à la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que le comportement de la salariée était constitutif d'une faute grave et d'autre part, qu'en décidant que les conditions de travail et le climat général de l'entreprise atténuaient cette faute, alors, qu'il s'était fondé sur les seules allégations de la salariée, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-41.103
Cour de cassationet financier et a été licencié le 8 mars 1989 au motif, notamment, qu'il avait omis de réclamer à laMF, conformément à un contrat conclu entre la SMBTP et cette dernière le 1er avril 1987, le remboursement d'avances sur prestations et de frais de gestion alors que, selon le pourvoi, d'une part, manque de base légale au regard des articles L 223-14, L 122-8 et L 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. Yves X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 90-44.383
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si, par leur nature ou leur montant, les sommes litigieuses constituaient un élément essentiel de la rémunération de M. Z..., la cour d'appel de Metz a omis de répondre à un chef pertinent des écritures d'appel de l'employeur et violé, quel qu'en fût le mérite, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, et pour les mêmes raisons, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était pourtant invitée, à quelle date et dans quel but, M. Y... avait sollicité un autre emploi, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ; et alors, selon le deuxième moyen, que M.
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Méthode et périmètre
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