Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 192
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-40.661
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-41.188
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants, et L. 122-41 et suivants du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 91-44.060
Cour de cassationjustifié leur décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société reproche enfin au jugement d'avoir alloué à Mlle X... une indemnité de congés-payés afférente au complément de préavis alors, selon le moyen, que la salariée avait été dispensée d'effectuer son préavis ; Mais attendu que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-45.742
Cour de cassation, comme l'attestait un contrat d'huissier, des courriers, rappels et mises en demeure datant de 1984 à 1985 auxquels elle n'avait donné aucune suite ; qu'il n'était pas allégué que ces documents eussent été placés dans le bureau de Mme X... , à son insu, par l'employeur ; d'où il suit qu'en estimant que Mme X... n'avait pas à donner suite à des courriers dont il n'était pas établi qu'ils lui auraient été communiqués, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que le refus de la salariée, dissimulé par elle-même de donner suite pendant plusieurs mois aux lettres de rappel, commandements et mises en demeure des organismes sociaux constituait en toute hypothèse une cause réelle et sérieuse de licenciement qui privait Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-43.171
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 7 mai 1990) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-6 du Code du travail précise que dans le cas de licenciement autre qu'une faute grave, le salarié a droit à un délai-congé de 2 mois s'il justifie, chez le même employeur, d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans ; que l'article L. 122-8 indique que l'inobservation du délai congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ; que l'article 35 de la convention collective du travail des métaux de la Moselle confirme les dispositions légales pour ce qui est de la situation de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-45.623
Cour de cassationprivative de toute indemnité la caissière salariée qui, en violation des instructions reçues, omet d'enregistrer un achat effectué par un client ; que, dès lors, en écartant la qualification de faute grave, au motif qu'il n'était pas établi que Mme X... n'avait pas la faculté de faire crédit à la clientèle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-45.628
Cour de cassationnotamment, pour justifier cette mesure, le fait que les matériels que le salarié avait achetés au nom de l'entreprise "pour bénéficier d'une ristourne" et réglés en espèces "ne se trouvaient pas dans l'atelier" ; que le salarié ne contestait pas cette disparition ; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 223-11, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.107
Cour de cassation" ; que, dès lors, en écartant la qualification de faute grave, au motif inopérant que l'intéressé n'avait pas été mis en garde sur les conséquences de son comportement, qu'en raison de ses fonctions il ne pouvait ignorer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail qu'elle a violés ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que, compte tenu de la situation résultant du changement de direction, l'attitude de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-43.760
Cour de cassationce même jour du fait d'une "altercation avec une autre employée" ; qu'il s'ensuit que faute d'avoir tenu compte de l'ensemble de ces éléments, et notamment de la cause du licenciement de Mme X..., la cour d'appel, qui a considéré le licenciement de Mme Y... comme n'étant justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard tant des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, que de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 89-45.103
Cour de cassationX... de l'indemnité de suppression ; qu'il aurait dû en résulter que la Chambre des notaires, qui avait exercé son choix entre la seule cession de l'office qui aurait entraîné le maintien des contrats de travail et sa suppression, avait en l'espèce, la qualité de réel employeur ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 112-9 du Code du travail, ainsi que de l'article 5 du décret du 26 novembre 1971 ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en dépit de la mise en gestion de son office, M. X... était resté l'employeur des époux Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-45.271
Cour de cassationavaient donné lieu à facturation et étaient entrés dans la comptabilité de son employeur, étant, par voie de conséquence, soumis au contrôle de celui-ci ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'aucun élément ne permettait de penser que la société avait connaissance de ces faits avant l'établissement d'un rapport d'audit et écarter la prescription prévue par l'article L. 122-44 du Code du travail sans violer cette disposition et les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-40.700
Cour de cassationde licenciement invoqué par la société était réel, c'est-à-dire que le salarié avait refusé sa mutation d'un chantier à un autre alors qu'il se trouvait déjà en grand déplacement, ce qui impliquait qu'il avait mis fin de sa propre initiative au contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 122-4 et L. 122-8 du Code du travail en imputant la rupture à la société Antirouille ; alors que, d'autre part, à supposer que la rupture du contrat de travail soit imputable à la société, il n'en découlait pas nécessairement qu'elle eût un caractère abusif ; que le refus par M.
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Méthode et périmètre
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