Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 191
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.307
Cour de cassationSur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société "Les Coopérateurs de Picardie", les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que la faute grave visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-40.528
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Hémery, avocat de la société GEC Alsthom, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 90-44.161
Cour de cassationl'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, en énonçant que Mme X... n'aurait pu justifier sa cessation d'activité au service de M. Y... qu'à la condition de démontrer qu'elle n'était pas entièrement payée par son employeur, ce qu'elle ne faisait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel a relevé, d'une part, que M. Y... avait apporté la preuve de ce que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-40.378
Cour de cassationtravail pour lequel il a été engagé commet une faute grave ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a refusé d'accomplir son travail au poste où il a été régulièrement muté ; qu'en concluant à l'absence de faute grave du salarié et en condamnant la société à lui verser des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-41.292
Cour de cassationune telle initiative, et si un accord était intervenu entre l'employeur et le salarié pour augmenter les heures de travail et définir la base de salaire correspondante, tel que l'exige le contrat liant le salarié à son employeur, la cour d'appel a doublement privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 91-41.803
Cour de cassationles dépens ; que le moyen est irrecevable ; Sur le pourvoi de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que, de son côté, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié licencié pour faute grave une indemnité compensatrice de préavis et une somme à titre de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1993, 89-43.480
Cour de cassation; qu'elle n'a pas recherché, comme l'y invitaient ses conclusions, si les faits relatés dans lesdites attestations, relatifs à un détournement d'une partie du personnel et de la clientèle de la société effectué dans le but de constituer une entreprise concurrente, n'étaient pas constitutifs d'une faute lourde ; que la cour d'appel a ainsi privé son arrêt de base légale au regard des articles L.122-8 et L. 223-14 du Code du travail ; et alors, enfin, que la société Linvosges avait soutenu qu'il résultait des attestations versées au débat, d'une part, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1993, 90-41.554
Cour de cassationdes indemnités de rupture alors, selon le moyen, qu'en admettant que le salarié ne fournisse aucune indication sur la manière dont il exerçait sa mission, ainsi qu'en se bornant à affirmer que "les autres griefs ne sont pas davantage étayés et encore moins établis", la cour d'appel a procédé par simple affirmation en violation ensemble des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-41.031
Cour de cassationne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne pouvait être reproché de n'avoir pris aucune mesure conservatoire à l'égard du salarié, l'existence de la faute grave n'étant pas subordonnée à la mise à pied préalable à titre conservatoire, que la cour d'appel, en énonçant le contraire, a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se prévaloir du doute, la réalité et la matérialité des faits reprochés à M. Y... résultant des déclarations des témoins et de la victime de l'accident matériel et du délit de fuite, que les éléments fournis au débat permettaient à tout le moins de conclure à la réalité et au sérieux du motif de licenciement ; que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-41.424
Cour de cassationZ..., employé en qualité de préparateur dans une pharmacie reprise en 1984 par Mme Y..., a été licencié pour faute grave le 8 novembre 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute visée par les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-41.539
Cour de cassationconstaté que, dans sa lettre, par laquelle il contestait son licenciement, le salarié reconnaissait lui-même qu'il ne pouvait fournir aucune explication sur l'annulation des bons établis à son nom ; qu'en estimant que le refus d'explication n'était pas certain, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'arrêt rendu, en matière pénale, le 3 juillet 1991 établissait que M. Birama X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-41.545
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est appuyée sur le seul rapport faux et tendancieux de son chef hiérarchique, n'a pas tenu compte que le salarié était harcelé, que son collègue a été incorrect et que lui-même n'avait pas l'intention de nuire à son entreprise ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
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