Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.307

Arrêt du 14 octobre 1993Pourvoi n° 92-41.307

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 16 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
  • Portée: Attendu que la faute grave visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
  • Portée: Attendu que M. X., engagé le 13 avril 1966, en qualité de préparateur par la société Coopérative anonyme "les Coopérateurs de Picardie", a été licencié le 5 décembre 1988, pour avoir volontairement prélevé des marchandises (douze paquets de café) au préjudice de l'employeur et les avoir dissimulées dans son vestiaire personnel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant ..., appartement 5 à Amiens (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de la société Coopérative anonyme "Les Coopérateurs de Picardie", domiciliée ès qualités, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société "Les Coopérateurs de Picardie", les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que la faute grave visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Attendu que M. X..., engagé le 13 avril 1966, en qualité de préparateur par la société Coopérative anonyme "les Coopérateurs de Picardie", a été licencié le 5 décembre 1988, pour avoir volontairement prélevé des marchandises (douze paquets de café) au préjudice de l'employeur et les avoir dissimulées dans son vestiaire personnel ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt attaqué a retenu que la seule détention de marchandise dans le vestiaire fermant à clé de l'intéressé, en infraction avec le règlement intérieur, constituait une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir écarté l'existence d'un comportement frauduleux du salarié, et alors que le fait reproché à l'intéressé, qui avait 23 ans d'ancienneté ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne caractérisait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 16 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Coopérative anonyme "les Coopérateurs de Picardie", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372211cd580146773f9f9e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372211cd580146773f9f9e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 octobre 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.