Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 190

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2269

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.431

Cour de cassation

; alors, en toute hypothèse, que l'insuffisance professionnelle n'est pas exclusive de la faute grave si celle-ci procède de fautes distinctes ; qu'en retenant à la charge du salarié une insuffisance professionnelle et en en déduisant l'impossibilité pour le salarié de commettre une faute grave, alors que ces deux comportements ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que le juge doit analyser tous les motifs de licenciement qui y sont allégués par l'employeur ; que la société Brunet, par courrier du 24 février 1989 signifiant à M. X...

2270

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 92-40.365

Cour de cassation

est celle du salaire moyen perçu par le salarié durant les mois précédant sa cessation d'activité ; qu'en se référant aux gains de la période antérieure à l'arrêt de maladie de M. X..., sans relever aucune atteinte portée à l'exercice normal de la prospection de ce salarié durant la période retenu comme période de référence, l'arrêt a violé l'article L.

2271

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-42.560

Cour de cassation

Méconnaît les dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, l'employeur qui licencie le salarié dès la constatation par le médecin du Travail de l'inaptitude physique de l'intéressé à son emploi dans le secteur du bâtiment, sans recherche d'éventuelles solutions de reclassement dans d'autres secteurs d'activité de l'entreprise, ni justification d'une impossibilité d'un tel reclassement. Ce licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse ouvre droit au profit du salarié à une indemnité de licenciement et à des dommages-intérêts.

2272

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-41.281

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'intéressé justifiait pour la période travaillée du 13 décembre 1980 au 4 septembre 1981 d'une ancienneté de six mois continue donnant droit à un préavis d'un mois ; qu'en retenant un préavis de deux semaines sur la dernière période de travail de moins de six mois et en calculant sur cette base l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2273

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1993, 90-44.166

Cour de cassation

faire écarter des débats, la cour d'appel devait néanmoins, comme elle y était invitée, rechercher si, eu égard à leur date prétendue, et à la similitude troublante de leurs énonciations, il ne s'agissait pas d'attestations de complaisance ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L.

2274

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.619

Cour de cassation

s'étaient rendus coupables d'une faute grave antérieurement au déclenchement par eux d'une grève à compter du 20 avril 1989 ; que, dès lors, en allouant aux intéressés des indemnités de licenciement et de préavis, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2275

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.032

Cour de cassation

et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs, le salarié ayant soutenu que les deux engins de manutention dits "combis" trouvés à son domicile lui avaient été remis sur autorisation de son ancien chef M. X... ; alors, en second lieu, que la cour d'appel aurait violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail en n'ordonnant pas l'audition de M. X... ; alors, enfin, qu'elle aurait violé la règle selon laquelle le doute doit profiter au salarié ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner l'audition du témoin, a relevé que M. X... avait toujours contesté avoir autorisé M. Y...

2276

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.203

Cour de cassation

avait agi avec la conscience caractérisée d'enfreindre les instructions du conseil d'administration et qu'elle avait manifesté une volonté délibérée d'enfreindre les règles afférentes à sa relation de travail, n'a pas tiré les conséquences légales nécessaires s'évinçant de ses propres constatations en refusant de retenir la faute grave ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-6 et L.

2277

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-44.329

Cour de cassation

, le préavis était dû sans être effectué puisqu'il devait financer le plan de conversion dont elle avait fait valoir devant la cour d'appel n'avoir pu bénéficier et alors que le reversement de ladite indemnité avait été effectué auprès de l'organisme compétent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-7 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L.

2278

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 91-13.451

Cour de cassation

impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que, dès lors, le salarié, qui utilise son temps de travail pendant trois ans au profit d'une autre société, viole directement son obligation contractuelle et commet ainsi une faute grave de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, et qu'en ne recherchant pas si le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la seule faute qui pouvait être reprochée à M. Y...

2279

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-40.975

Cour de cassation

que commet une faute grave le salarié qui, en injuriant l'un de ses supérieurs hiérarchiques, de façon répétée, exprime une volonté délibérée de provocation de nature à amoindrir à l'égard de l'ensemble des salariés l'autorité de ce supérieur et de la maîtrise en général, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-6, L. 122-8 et L.

2280

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.286

Cour de cassation

pour les raisons qui sont les suivantes : M. X... a été trouvé en possession d'une marchandise dissimulée dans son sac personnel, et ce, au moment où il s'apprêtait à quitter l'enceinte de notre entrepôt ; les instructions, dont vos chauffeurs ont connaissance, sont formelles à ce sujet" ; que, dans ces circonstances, manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, et a fortiori de l'article L. 122-14-4 du même code, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de l'intéressé dans ces conditions n'était justifiée ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, au seul motif que l'employeur ne produisait aucune attestation ni témoignage indiquant par qui, à quel endroit et dans quelles circonstances la boîte de conserve, trouvée en possession de M.

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