Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.975

Arrêt du 14 octobre 1993Pourvoi n° 92-40.975

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel qui a tenu compte des agissements antérieurs, a pu décider que les faits reprochés au salarié, constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne rendaient pas impossible le maintien du salarié pendant l'exécution du préavis et ne constituaient donc pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Etablissements Gouttebarge, dont le siège est sis ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1992 par la cour d'appel de Riom (4e Chambre sociale), au profit de M. Séza X..., demeurant rue du 14 Juillet à La Monnerie-Le-Montel (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société des Etablissements Gouttebarge, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 janvier 1992), que M. Séza X... a été employé par la société des Etablissements Gouttebarge à compter du 12 novembre 1981 ; qu'il a été licencié le 4 octobre 1989 pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que commet une faute grave le salarié qui, en injuriant l'un de ses supérieurs hiérarchiques, de façon répétée, exprime une volonté délibérée de provocation de nature à amoindrir à l'égard de l'ensemble des salariés l'autorité de ce supérieur et de la maîtrise en général, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne répond pas aux conclusions faisant valoir que la répétition des insultes par le salarié constituait un défi rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du délai-congé, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a tenu compte des agissements antérieurs, a pu décider que les faits reprochés au salarié, constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne rendaient pas impossible le maintien du salarié pendant l'exécution du préavis et ne constituaient donc pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Etablissements Gouttebarge, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372211cd580146773f9f97

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372211cd580146773f9f97.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 octobre 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.