Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 189

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2257

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 91-43.836

Cour de cassation

au versement d'une indemnité compensatrice de préavis ; que, dès lors, en condamnant le nouvel employeur à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis, sans relever que ce dernier a effectivement accompli le préavis, ou bien que l'employeur l'en ait expressément dispensé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'en application de l'article L.

2258

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1993, 90-21.496

Cour de cassation

de tenir compte d'avantages en nature constituant la contrepartie des fonctions dont le salarié se trouve affranchi par le licenciement ; qu'en décidant que M. X... ne pouvait résilier le contrat souscrit entre la compagnie La France et la société Maison de l'automation, avant la fin du préavis de M. Z..., l'arrêt a violé, par fausse application, l'article L.

2259

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-40.615

Cour de cassation

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de convoyeur par la société SECSO Méditerranée, depuis le 3 mars 1986, a été licencié pour faute grave le 28 octobre 1987 peu après un cambriolage dans l'agence du Crédit agricole de Bastia dont les malfaiteurs avaient ouvert le coffre-tirelire ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. X... n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel, tout en constatant qu'il est fait obligation au convoyeur, après fermeture du coffre, de composer un code de quatre chiffres qui ne soit pas simpliste, et que peu de temps avant le cambriolage, M. X...

2260

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-45.428

Cour de cassation

; alors, enfin, que l'accumulation de plusieurs manquements qui, isolément, ne constituent pas un motif de licenciement, peut légitimer la rupture du contrat ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si l'ensemble des reproches constitués par l'indélicatesse de propos et l'insubordination caractérisée de Mme Y... ne justifiait pas le licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

2261

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-44.097

Cour de cassation

Y... a adressé à Mme X..., son employeur, et à son mari des propos injurieux et racistes ; d'où il suit qu'en refusant pourtant de voir dans un tel comportement une faute lourde mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel qui s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article L.

2262

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-42.799

Cour de cassation

Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 4 janvier 1962 en qualité de maçon par la société d'exploitation des Etablissements Bourrel, a été licencié pour faute grave le 13 janvier 1989 ; qu'il lui était reproché un refus d'obéissance et un vol de matériel sur un chantier sis à Aigues-Vives ; que M. Y...

2263

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-43.056

Cour de cassation

la réalité de l'intention de nuire qu'aurait été celle de M. Z... ni en quoi le manquement invoqué par l'employeur et critiqué par le salarié rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant le temps du préavis, que la cour d'appel s'est bornée à relever un manquement à l'obligation de fidélité ; qu'elle a violé les articles L. 223-14, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus devant elle ; Attendu, ensuite, que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, qui a relevé que M. Z..., durant l'exécution de son contrat de travail, s'était livré à des manoeuvres tendant à débaucher à son profit des cadres de la société B...

2264

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-42.338

Cour de cassation

des demandes injustifiées et incessantes qu'elle avait présentées à l'employeur ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, pour écarter la qualification de faute grave, n'a pas motivé la qualification de faute légère qu'elle retenait ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.

2265

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-45.088

Cour de cassation

d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de prime d'ancienneté alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui, tout en constatant que la prime collective payée par trimestre était contestée par la société Moët et Chandon, ne s'est nullement expliquée sur cette prime et, partant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

2266

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-42.087

Cour de cassation

ayant pas eu à les exposer ; qu'en incluant les sommes versées au salarié au titre de l'amortissement de son véhicule, ainsi que le forfait déplacement dans le calcul de l'indemnité de préavis, sans qu'il soit contesté que ces sommes correspondaient à des frais réellement supportés par le travailleur, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.

2267

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.629

Cour de cassation

; que si elle s'en "aperçoit" quatre mois plus tard, c'est bien qu'elles ont été accordées à son insu ; qu'en retenant tout à la fois qu'il est possible que la direction ne se soit aperçue des augmentations accordées par M. X... le 1er décembre 1990 qu'en avril 1991 et que M. X... aurait agi sur les instructions de M. Y..., responsable des ressources humaines, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur faisait valoir que M. X...

2268

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-41.506

Cour de cassation

la notion de faute grave un élément intentionnel qui caractérise seulement la faute lourde ; que de plus l'ancienneté du salarié ne doit pas être prise en considération pour retenir ou écarter la qualification de faute grave ; que la cour d'appel a inexactement qualifié la faute et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

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