Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 188

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
2245

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 88-43.997

Cour de cassation

; alors d'autre part, que l'invalidité constatée du salarié qui le rend inapte à exécuter ses obligations contractuelles constitue une cause de licenciement non imputable à l'employeur, ni abusive de sa part en l'absence de poste pouvant convenir à l'état de santé du salarié ; que cette rupture n'ouvre pas droit en faveur du salarié à une indemnité de rupture ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

2246

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 90-42.416

Cour de cassation

l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son contrat de travail durant le délai-congé ; qu'en condamnant la société à payer aux quatre salariés une indemnité compensatrice de préavis, sans relever aucun fait de nature à caractériser la violation par l'employeur de ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2247

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1993, 92-43.873

Cour de cassation

; que, faute de ce faire, elle a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 ; alors que, d'autre part, en tout état de cause, la tardiveté de l'énonciation des motifs n'est pas de nature à régulariser la procédure, en sorte que la cour d'appel a violé l'article R. 122-2 du Code du travail ; alors que, enfin, la faute visée par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié et qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever que les manquements reprochés à M. X...

2249

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-43.900

Cour de cassation

l'application de l'accord d'indemnisation du 23 février 1988 et d'avoir décidé que le défaut de dénonciation, dans le délai de deux mois, du reçu pour solde de tout compte qu'elle avait signé, le 8 janvier 1988, rendait sa demande irrecevable, alors que, selon les moyens, de première part, d'abord, il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L.

2250

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-43.901

Cour de cassation

; et alors que, de troisième part, en relevant que l'employeur lui avait notifié son licenciement pour motif économique, le 28 avril 1988, en précisant que le préavis non travaillé s'achèverait le 28 juin 1988, la cour d'appel qui l'a privée du bénéfice du plan social de 1988, prévu pour être applicable aux salariés présents dans l'entreprise au 1er janvier 1988, sans faire application de l'article L. 122-8 du Code du travail qui dispose que la dispense par l'employeur de l'exécution du contrat de travail pendant le délai congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçue s'il avait accompli son travail, la cour d'appel a violé l'article L.

2251

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-42.740

Cour de cassation

avaient été adressés au salarié en raison des mauvais résultats obtenus par ce dernier ; que la cour d'appel, en jugeant qu'il existait une cause réelle, mais insuffisamment sérieuse de licenciement alors que les éléments objectifs du dossier indiquent à tout le moins qu'il existait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les insuffisances de résultat, reprochées au salarié, avaient donné lieu à plusieurs avertissements et que les seuls faits nouveaux invoqués étaient l'incident ayant opposé M. X...

2252

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-43.899

Cour de cassation

; et alors que, de troisième part, en relevant que l'employeur lui avait notifié son licenciement pour motif économique, le 28 avril 1988, en précisant que le préavis non travaillé s'achèverait le 28 juin 1988, la cour d'appel qui l'a privée du bénéfice du plan social de 1988, prévu pour être applicable aux salariés présents dans l'entreprise au 1er janvier 1988, sans faire application de l'article L. 122-8 du Code du travail qui dispose que la dispense par l'employeur de l'exécution du contrat de travail pendant le délai congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçue s'il avait accompli son travail, la cour d'appel a violé l'article L.

2253

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-42.358

Cour de cassation

ses conséquences et notamment du préjudice causé ; qu'elle résulte notamment d'une imprudence grave du salarié dans l'exercice de ses fonctions, même s'il s'agit d'un fait isolé ; qu'en écartant la faute grave de M. X... au seul motif que celui-ci a commis une négligence isolée sans conséquence établie pour l'entreprise, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le fait pour un chauffeur de camion professionnel de commettre, par négligence, une violation caractérisée du Code de la route, fût-elle unique et heureusement restée sans conséquence notable, constitue pour l'employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en déclarant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article L.

2254

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-42.184

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a violé l'article 379 du Code pénal en ne qualifiant pas de vol l'acte commis par le salarié ; alors, d'autre part, qu'en estimant qu'un vol ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, que les juges du fond ont relevé que le salarié avait pris une pièce de monnaie oubliée dans le monnayeur d'un caddie par un client du supermarché et qu'il s'agissait d'un fait isolé ; Qu'en l'état de ces énonciations, ils ont, d'une part, pu décider que ce fait ne constituait pas une faute grave ; que d'autre part, exerçant le pourvoi d'appréciation qu'il tiennent de l'article L.

2255

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-43.615

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Générale de location et services textiles (GLST) ELIS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement, que M.

2256

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 92-40.451

Cour de cassation

grave est celle qui rend la continuation du contrat de travail impossible, y compris pendant la durée du préavis ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi le comportement imputé à M. X... rendait la continuation des relations contractuelles immédiatement impossible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que d'après l'arrêt attaqué lui-même, les documents produits par l'employeur établissaient que le salarié aurait commis depuis janvier 1989, "des fautes professionnelles graves" et que néanmoins le cabinet Bary avait conservé M. X...

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