Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 187
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-43.573
Cour de cassationqu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions et de rechercher si l'employeur rapportait bien la preuve -qui lui incombait- de la réalité de la faute lourde invoquée à l'encontre du salarié licencié, la cour d'appel a manifestement inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que la faute grave visée par les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-42.399
Cour de cassationdevaient permettre de faire face ; que l'existence de ces réserves disponibles destinées à êtreaffectées à l'objet de l'association n'est pas constitutive de faute grave rendant impossible le maintien du contrat même pendant la durée du préavis et que la décision attaquée repose sur une fausse qualification des faits en violation des articles L. 122-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-40.300
Cour de cassation; Attendu que la société Pain Jacquet reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour rupture abusive et de diverses autres sommes, alors, selon le moyen, d'une part, que les indélicatesses du salarié caractérisent la faute grave, même si l'intention dolosive n'est pas établie ; que viole l'article L. 122-8 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la faute grave imputée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-40.358
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une faute grave l'imputation diffamatoire proférée par un salarié à l'encontre d'une autre salariée, d'être sa maîtresse même si elle n'a été tenue qu'à l'intérieur de l'entreprise et ne préjudicie pas à la société elle-même, la cour d'appel ayant ainsi violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu'en s'abtenant de rechercher si l'utilisation d'un véhicule de la société, le 16 février 1989, pour se rendre à un rendez-vous, grief qui lui a été reproché dans la lettre lui indiquant les motifs de son licenciement, ne constituait pas une faute grave ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 92-43.313
Cour de cassationavait passé, à son insu, une commande de pneumatiques pour un montant de 29 412 francs, la marchandise étant délivrée à un tiers bien que réglée par Mme X... ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces circonstances caractérisant un détournement de marchandises au détriment de l'employeur constitutif d'une faute grave justifiant le licenciement immédiat de la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 92-42.239
Cour de cassationde "clause d'exclusivité" plutôt que de clause de non-concurrence ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui a constaté que, dès le 1er septembre 1988, le salarié était entré au service d'une entreprise concurrente, n'a dénié la violation par M. X... d'un engagement subsistant avec son accord, jusqu'au 4 octobre 1988, qu'au prix d'une violation des articles L. 122-8 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que le salarié qui était dispensé d'exécution du préavis et qui, de ce fait, n'exerçait plus ses fonctions, avait la faculté pendant la durée du délai-congé, d'entrer au service d'une entreprise, fût-elle concurrente ; que la décision est ainsi légalement justifiée ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société RTI Y... France, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 89-43.684
Cour de cassationréintégration, il n'était pas discuté que la salariée n'avait demandé sa réintégration à son employeur que plus de huit mois après l'expiration du congé de maternité, sans que l'employeur ait manifesté une volonté de ne pas réintégrer l'intéressée à l'issue de ce congé ; qu'il s'ensuit, que c'est en violation des articles L. 122-4 et suivants et notamment L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 89-43.929
Cour de cassation; que les juges du fond n'ont relevé ni que la relation de travail se serait poursuivie au-delà du 15 décembre 1986, terme du contrat, ni que ce contrat, qui n'aurait pas été passé par écrit, ne répondait pas aux conditions des articles L. 122-1 à L. 122-3 du Code du travail ; qu'ainsi, le jugement attaqué manque de base légale au regard des textes précités et des articles L. 122-3-1, L. 122-3-11, L. 122-5, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.185
Cour de cassation; que ce remboursement indu résultait du rapport des conseillers rapporteurs et constituait une faute lourde, peu important à cet égard que la société Technologia ait ou non partagé la dépense avec la société X... qui l'avait exposée ; que dès lors en décidant qu'il n'était pas établi qu'en établissant une note de frais, M. Z... ait commis un manquement à ses obligations professionnelles, la cour d'appel a manifestement violé les articles L. 122-6 et l. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 91-44.679
Cour de cassation; qu'en raison de ce refus, rien ne l'obligeait à informer son employeur de son aptitude à travailler à plein temps au bout de 45 jours ; qu'en énonçant qu'elle ne justifiait pas avoir été physiquement apte à accomplir le préavis au-delà d'une durée de 45 jours, alors qu'elle était en droit de se prévaloir du refus initial de l'employeur d'accepter qu'elle effectue son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée n'était médicalement autorisée qu'à reprendre son travail à mi-temps pendant 45 jours, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-40.472
Cour de cassation; que dès lors, en énonçant, pour condamner l'employeur à verser à M. X... une somme de 51 899 francs à titre d'indemnité de préavis, et une somme de 5 189,90 francs à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, qu'il convenait de prendre comme base de calcul le salaire brut mensuel du salarié, sur la période de référence, la cour d'appel a violé, par fausse application les articles L. 122-8 et L. 223-11 du Code du travail ; alors, enfin, que l'indemnité minimale de licenciement en cas de rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, qui aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 88-41.581
Cour de cassationAttendu que la société Forasol fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que l'indemnité compensatrice de préavis doit seulement correspondre au salaire que le salarié aurait perçu pendant la période de préavis s'il avait travaillé ; que manque donc de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail l'arrêt attaqué qui accorde à M. X...
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