Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.358
Arrêt du 26 janvier 1994Pourvoi n° 92-40.358
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Sur le moyen unique: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 novembre 1991) que M. X., employé en qualité d'ouvrier désosseur, par la société Charcuterie du Terroir, le 15 octobre 1985, et devenu responsable de la découpe charcuterie et cuisine, a été licencié avec effet immédiat, le 24 février 1989.
- Solution: Cassation.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Charcuterie du Terroir, zone industrielle du Terroir, rue de l'Industrie à Aucamville (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Yves X..., demeurant ... à Saint-Alban (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Charcuterie du Terroir, de la SCP Urtin-Petit, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 novembre 1991) que M. X..., employé en qualité d'ouvrier désosseur, par la société Charcuterie du Terroir, le 15 octobre 1985, et devenu responsable de la découpe charcuterie et cuisine, a été licencié avec effet immédiat, le 24 février 1989 ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une faute grave l'imputation diffamatoire proférée par un salarié à l'encontre d'une autre salariée, d'être sa maîtresse même si elle n'a été tenue qu'à l'intérieur de l'entreprise et ne préjudicie pas à la société elle-même, la cour d'appel ayant ainsi violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu'en s'abtenant de rechercher si l'utilisation d'un véhicule de la société, le 16 février 1989, pour se rendre à un rendez-vous, grief qui lui a été reproché dans la lettre lui indiquant les motifs de son licenciement, ne constituait pas une faute grave ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, que la cour d'appel a relevé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Charcuterie du Terroir, envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372200cd580146773f968a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372200cd580146773f968a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 1994.
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