Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.239
Arrêt du 19 janvier 1994Pourvoi n° 92-42.239
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: France, le 10 septembre 1986 pour commercialiser des produits et logiciels; qu'il a présenté sa démission le 4 juillet 1988; qu'à sa demande, l'employeur l'a dispensé d'exécuter son préavis de trois mois; qu'à compter du 1er septembre 1988, il a été engagé par la société Oracle France, concurrente de la société RTI Y.
- Réponse: Attendu que le salarié qui était dispensé d'exécution du préavis et qui, de ce fait, n'exerçait plus ses fonctions, avait la faculté pendant la durée du délai-congé, d'entrer au service d'une entreprise, fût-elle concurrente; que la décision est ainsi légalement justifiée; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société RTI Y... France, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ci-devant et actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société RTI Y... France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 1992), que M. X... a été engagé comme ingénieur commercial, avec statut de cadre, par la société RTI Y... France, le 10 septembre 1986 pour commercialiser des produits et logiciels ; qu'il a présenté sa démission le 4 juillet 1988 ; qu'à sa demande, l'employeur l'a dispensé d'exécuter son préavis de trois mois ; qu'à compter du 1er septembre 1988, il a été engagé par la société Oracle France, concurrente de la société RTI Y... France ;
que l'employeur prenant prétexte d'une faute lourde, a refusé de lui verser son solde de tout compte le 4 octobre 1988, date d'expiration du préavis ;
Attendu que la société RTI Y... France fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités au titre du préavis et des congés payés et d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la dispense d'exécution du préavis n'a pas pour effet d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin ; qu'en l'espèce, à la suite de la démission de M. X..., les parties ont convenu, par accord du 6 juillet 1988, de fixer la fin du contrat le 4 octobre 1988 avec apurement des comptes à cette date ; que la dispense d'exécution du préavis accordée à M. X..., si elle a pu le décharger de ses fonctions, n'a en revanche pas pour effet ou pour objet de supprimer les obligations stipulées aux paragraphes E et F de l'article 6 du contrat, dont celle de ne pas "concurrencer directement ou indirectement notre société" avant la fin convenue du contrat et ce peu important que ledit article 6 soit qualifié de "clause d'exclusivité" plutôt que de clause de non-concurrence ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui a constaté que, dès le 1er septembre 1988, le salarié était entré au service d'une entreprise concurrente, n'a dénié la violation par M. X... d'un engagement subsistant avec son accord, jusqu'au 4 octobre 1988, qu'au prix d'une violation des articles L. 122-8 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le salarié qui était dispensé d'exécution du préavis et qui, de ce fait, n'exerçait plus ses fonctions, avait la faculté pendant la durée du délai-congé, d'entrer au service d'une entreprise, fût-elle concurrente ; que la décision est ainsi légalement justifiée ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RTI Y... France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372202cd580146773f9779
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372202cd580146773f9779.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 janvier 1994.
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