Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 186
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 89-45.553
Cour de cassation; que le fait, pour un salarié, de manifester l'intention de quitter l'entreprise pour se mettre au service d'un concurrent ne caractérise pas la faute grave justifiant un licenciement immédiat ; que la cour d'appel, qui relève que le comportement imputé au salarié était uniquement motivé par la recherche d'un emploi rendue nécessaire par les difficultés de l'entreprise à laquelle il était étranger, a méconnu ses propres constatations et violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 91-40.260
Cour de cassation, ensemble l'annexe 5 de ladite convention collective nationale ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni de la décision attaquée, que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que le moyen est donc nouveau, et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour accueillir les demandes de M. X... en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement retient que divers refus de sa part établissent l'insubordination de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 92-43.382
Cour de cassation'ensemble conjugué des faits reprochés, par ses répercussions sur la bonne marche de l'entreprise, révélait un comportement de l'intéressé rendant impossible le maintien de la relation de travail pendant le préavis ou constituant tout au moins un juste motif de licenciement, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les griefs allégués par l'employeur n'étaient pas établis, a justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-40.545
Cour de cassationautorisation spéciale, à des fins personnelles, un véhicule appartenant à l'employeur, accidenté à cette occasion, quand cette pratique était courante et admise dans l'entreprise dès lors qu'une simple autorisation verbale était donnée par un supérieur hiérarchique, ne constitue pas une faute grave ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 91-42.805
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que le geste d'énervement d'un ouvrier, unique après plus de quatre ans d'ancienneté et dû à la fatigue ne constituait pas une faute grave ; que par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé qu'à la suite d'un ordre de service M. Y... a exercé des voies de fait sur la personne du contremaître a pu décider que son comportement rendait impossible le maintien du salarié pendant le préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-43.128
Cour de cassationle moyen, ayant constaté que l'attitude et les propos reprochés à M. X..., non sérieusement contestés par celui-ci, étaient à l'évidence susceptibles de discréditer la société Consult infra et de porter atteinte à sa réputation vis-à-vis de clients importants à l'occasion de l'exécution d'un marché en cours, manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 91-41.862
Cour de cassationqu'en condamnant la société Segel au versement d'une telle indemnité, tout en constatant qu'il résultait des propres conclusions de M. X... que celui-ci avait perçu des allocations de chômage à compter du jour de la cessation de ses fonctions, donc pour la période au titre de laquelle il demandait que cette indemnité lui soit allouée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail par fausse application ; alors, de troisième part, qu'en fixant à la somme de 6 675 francs, représentant un mois du salaire de base brut du salarié, l'indemnité compensatrice de préavis à lui allouée en se bornant à énoncer à cet effet que la société Segel avait faussement indiqué cette durée sur l'attestation destinée à l'ASSEDIC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-44.156
Cour de cassationSur la troisième branche du moyen en ce qu'elle vise l'indemnité de préavis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail du salarié déclaré inapte lui ouvre droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 ; qu'en déboutant le salarié de sa demande tout en déclarant que le contrat de travail avait été rompu du fait de son inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié n'a pas soutenu devant les juges du fond que son inaptitude résultait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ni fondé sa demande sur les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 89-43.616
Cour de cassation, a pris en considération l'abattement forfaitaire de 30 % pour frais professionnels accordés par l'administration fiscale aux VRP ; que nonobstant cette disposition fiscale, la rémunération du VRP est bien sa rémunération brute qu'il utilise comme bon lui semble en dépenses personnelles et frais professionnels ; que la cour d'appel a donc violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si les 30 % pour frais professionnels correspondaient à des frais réellement exposés par le salarié pendant qu'il était en activité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 91-40.263
Cour de cassationLe décret du 16 juin 1937, concernant les débits de boissons, hôtels, cafés et restaurants, modifié par le décret du 31 décembre 1938, alors applicable, prévoyant pour le personnel de la catégorie du salarié un horaire d'équivalence de 49 heures par semaine, et la convention collective des chaînes d'hôtels et de restaurants du 1er juillet 1975 ayant fixé cet horaire d'équivalence à 45 heures, les signataires de l'accord " hôtels de Paris " du 13 octobre 1978 en prévoyant une réduction, par paliers, de l'horaire hebdomadaire, pour atteindre 40 heures au 31 décembre 1979, n'ont pas entendu supprimer l'horaire d'équivalence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-43.987
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, alors, selon les moyens, en premier lieu, qu'ayant constaté qu'en date du 1er décembre 1987, M. X... avait pris acte de ce qu'il aurait été évincé d'une partie de ses attributions, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur n'a pas fait la démonstration qu'après le 26 novembre 1987, M. X... avait de nouveau refusé de collaborer avec M. Y... et qu'en conséquence la faute grave alléguée n'était pas établie, sans vérifier si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-43.341
Cour de cassationMme Auguin, après un nouvel arrêt maladie, s'était abstenue de reprendre son travail en demandant expressément son compte ; qu'en ne recherchant pas si, dans ces conditions, la volonté non équivoque de Mme Auguin de démissionner n'était pas caractérisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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