Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.545

Arrêt du 23 février 1994Pourvoi n° 92-40.545

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de la société anonyme Larivière, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Larivière, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 décembre 1991), que M. X..., engagé le 1er juin 1967 en qualité de magasinier par la société Sicoma, aux droits de laquelle se trouve la société Larivière, puis promu chef de poste, a été licencié le 10 octore 1989 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait des termes clairs et précis de la lettre de M. Y..., adressée le 29 septembre 1989 à l'employeur, qu'il avait autorisé M. X... à utiliser le camion de l'entreprise ;

qu'en énonçant que cette autorisation ne concernait qu'un précédent chargement, la cour d'appel a dénaturé, par adjonction, cette pièce et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, M. X... avait fait valoir que l'accident subi par le camion était dû à la faute exclusive du conducteur de la locomotive et qu'il n'aurait pas pu l'éviter ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en tout état de cause, le fait, pour un agent de maîtrise, ayant vingt-deux ans d'ancienneté, d'avoir commis une faute unique consistant à utiliser, sans autorisation spéciale, à des fins personnelles, un véhicule appartenant à l'employeur, accidenté à cette occasion, quand cette pratique était courante et admise dans l'entreprise dès lors qu'une simple autorisation verbale était donnée par un supérieur hiérarchique, ne constitue pas une faute grave ;

que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que, hors toute dénaturation, et répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que le salarié avait utilisé, à des fins personnelles, en dehors de l'entreprise et sans autorisation expresse, un camion de l'entreprise dans des conditions telles que le véhicule avait été gravement endommagé ; qu'elle a pu, dès lors, décider que ces faits, qui rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Larivière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372207cd580146773f9a66

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372207cd580146773f9a66.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 février 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.