Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 185
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-45.315
Cour de cassationune indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, la faute grave privative des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement est celle qui rend impossible la continuation du contrat de travail, fût-ce pendant la durée limitée du délai-congé et n'est donc pas susceptible d'être excusée par les propres torts de l'employeur ; que l'arrêt a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-42.784
Cour de cassationsérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, tout salarié licencié pour un motif autre que la faute grave, a droit à une indemnité de préavis ; qu'en rejetant la demande, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-42.226
Cour de cassationX..., secrétaire du comité d'entreprise, déclarait que "l'ensemble des personnes de l'entreprise est régulièrement tenu informé des sujets non confidentiels débattus lors des réunions du comité" ; qu'en l'état de ces éléments, qui établissaient que M. B... avait été informé du fait qu'en raison de son embauchage récent il ne prendrait pas ses congés avant la fin juillet, viole les articles L. 122-8 et L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que l'absence non autorisée, ni justifiée de l'intéressé du 17 au 26 juillet 1989 ne constituait pas une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur une attestation de MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-41.644
Cour de cassationque ce manquement à la discipline interne de l'entreprise et l'atteinte à l'autorité du plus haut dirigeant de l'entreprise, qui venait après d'autres, étaient caractérisés, l'ancienneté relative des relations et le caractère isolé de ce manquement ne lui enlevait en rien sa gravité ; d'où il suit qu'en refusant d'y voir une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si ces faits, qu'elle refusait de qualifier de faute grave, ne constituaient pas au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans procéder à cette recherche, pourtant essentielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-42.260
Cour de cassationdu travail pour sanctionner son comportement préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise ; qu'en ne se prononçant pas sur ces données concordantes, l'arrêt attaqué, qui aboutit à priver l'employeur de son droit d'invoquer l'existence d'une faute grave à la charge de la salariée n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-42.076
Cour de cassation, en premier lieu, que la mauvaise exécution des tâches confiées à un salarié procédant d'une insuffisance professionnelle, ne constitue pas la faute grave ; qu'en faisant état, pour caractériser la faute grave de M. X..., de la mauvaise exécution des tâches qui étaient confiées et de son insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors, en second lieu, que la faute grave résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le contrat de travail souscrit par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-43.161
Cour de cassationdu contrat, alors que, selon le moyen, après avoir constaté que la rémunération brute de Mme X... était de 15 000 francs par mois, les juges du fond ont calculé les sommes ci-dessus en considérant que les 15 000 francs étaient une rémunération nette ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 90-43.023
Cour de cassationla nature des indemnités d'assurance prévoyance longue maladie perçues par le salarié après rupture avec effet immédiat du contrat de travail et après cessation du contrat d'assurance était différente de celle des salaires, si bien, qu'en imputant ces indemnités sur l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en privant le salarié, qui était en arrêt de longue maladie au jour du licenciement collectif et qui ne pouvait à ce titre rechercher un nouvel emploi, de l'indemnité compensatrice de préavis dont devaient bénéficier tous les salariés licenciés, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 92-41.558
Cour de cassationX..., en qualité de comptable position cadre ; qu'il a été licencié pour faute grave le 9 mai 1989 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Z... diverses indemnités de préavis, congés payés, licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement injustifié alors, selon le moyen, d'une part, que pour l'application des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, la faute grave du salarié, qui se caractérise par l'impossibilité de poursuivre la relation de travail même pendant la durée limitée du préavis, n'est pas constituée si l'employeur qui en a eu connaissance diffère la sanction et s'abstient de prononcer un licenciement immédiat ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'en licenciant M. Z... le jour de l'entretien préalable, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-42.924
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Citibank Citicenter, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-40.116
Cour de cassation; qu'en estimant néanmoins que la nullité du licenciement avait été régularisée, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu que le moyen, qui, pour partie, est nouveau et mélangé de fait et de droit, et, pour le surplus, contraire aux prétentions du salarié devant les juges du second degré, est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 91-40.254
Cour de cassationconstatant prétendument la rupture, élude le problème posé par la concomitance des initiatives du salarié et de l'employeur qui rendait sans objet la procédure de licenciement et l'exécution du préavis par le fait même du salarié ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
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Méthode et périmètre
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