Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.315

Arrêt du 16 mars 1994Pourvoi n° 90-45.315

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société STAB fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X. une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, la faute grave privative des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement est celle qui rend impossible la continuation du contrat de travail, fût-ce pendant la durée limitée du délai-congé et n'est donc pas susceptible d'être excusée par les propres torts de l'employeur; que l'arrêt a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail.
  • Réponse: Mais attendu que l'acceptation sans protestation du salaire ne vaut pas renonciation de la part du salarié à la rémunération correspondant à sa classification; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de tricotage d'articles de bonneterie (STAB), dont le siège est à Troyes (Aube), 12, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Blanc, avocat de la société STAB, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 août 1990), M. X... a été engagé pour une durée indéterminée le 1er octobre 1979, en qualité de tricoteur, par la Société de tricotage d'articles de bonneterie (STAB) ; qu'à partir du 1er juillet 1987, l'employeur l'a nommé responsable du tricotage sans modification de coefficient ni de salaire, puis lui a fait savoir le 21 avril 1989 que, ne donnant pas satisfaction à son poste, il était reclassé comme tricoteur ; que M. X..., au retour d'un congé de maladie, a prétendu reprendre ses fonctions de responsable du tricotage ;

qu'une altercation s'ensuivit entre lui-même et le chef de fabrication ;

qu'à la suite de cet incident qui provoqua sa mise à pied conservatoire, M. X... a été licencié pour faute lourde par lettre du 13 juillet 1989 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société STAB fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel de salaires pour la période du 1er juillet 1987 au 15 juillet 1989, alors, selon le moyen, que la perception par le salarié de sa rémunération sans protestation ni réserve vaut acceptation de celle-ci ;

que la cour d'appel n'a pas constaté que M. X... aurait protesté contre l'absence d'augmentation de son salaire correspondant à sa nouvelle affectation avant que la décision de l'employeur du 21 avril 1989 de le réaffecter à son précédent emploi de tricoteur ne crée un conflit entre les parties ; qu'il s'ensuit un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'acceptation sans protestation du salaire ne vaut pas renonciation de la part du salarié à la rémunération correspondant à sa classification ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société STAB fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, la faute grave privative des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement est celle qui rend impossible la continuation du contrat de travail, fût-ce pendant la durée limitée du délai-congé et n'est donc pas susceptible d'être excusée par les propres torts de l'employeur ; que l'arrêt a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que l'emportement passager du salarié était excusable en raison du comportement même de l'employeur qui voulait lui imposer un déclassement ; qu'elle a dès lors pu décider que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société STAB fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour "rupture abusive du contrat de travail", alors, selon le moyen, que la société STAB avait fait valoir dans ses conclusions qu'aux termes de l'article 52 de la convention collective de l'industrie textile, "il y a déclassement lorsque le nouveau poste dans lequel le salarié est muté comporte une qualification et des garanties de salaire inférieures" et que la réaffectation s'était faite sans modification de salaire ; qu'ainsi, la cour d'appel devait rechercher si le refus du salarié d'accepter un déclassement sans modification de salaire ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le déclassement du salarié n'était aucunement justifié et que le licenciement était motivé par le souhait d'éliminer un salarié qui réclamait la juste rétribution de ses tâches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société STAB, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372226cd580146773faa0c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372226cd580146773faa0c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.