Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.924
Arrêt du 2 mars 1994Pourvoi n° 90-42.924
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour débouter M. X. de ses demandes d'indemnités de préavis et de congés payés y afférents, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le refus injustifié de M. X. d'accepter le poste qui lui était proposé lui rendait la rupture du contrat de travail imputable.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de volonté claire et non équivoque de démissionner, la rupture s'analyse en un licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Citibank Citicenter, dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), 19 Le Parvis La Défense, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Citibank Citicenter, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé, le 2 mai 1962, par l'établissement français de la société The first national City Bank of New-York (Citibank) ; que, le 1er août 1983, il a été affecté à la Citibank à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis) en qualité de directeur général ; qu'en octobre 1985, la Citibank UAE a mis fin à sa mission et lui a proposé son rapatriement en France dans un poste de cadre supérieur à Paris ; que, le 4 novembre 1985, M. X... a refusé ce poste ; que, par lettre du 7 novembre 1985, la société lui a fait savoir qu'il était considéré comme démissionnaire ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités de préavis et de congés payés y afférents, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le refus injustifié de M. X... d'accepter le poste qui lui était proposé lui rendait la rupture du contrat de travail imputable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de volonté claire et non équivoque de démissionner, la rupture s'analyse en un licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Citibank Citicenter, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137221fcd580146773fa661
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137221fcd580146773fa661.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mars 1994.
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