Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.514

Arrêt du 15 décembre 1993Pourvoi n° 90-43.514

Publié au BulletinLicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait dispensé la salariée de l'exécution du préavis, ce dont il résultait que son inexécution était la conséquence de cette décision et non de l'incapacité de travail, c'est à bon droit que la cour d'appel a condamné l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 1990), que Mme X..., engagée le 18 avril 1983 par la Caisse interprofessionnelle de retraite par répartition du Sud-Est (Cirrse), a été mise à pied, le 25 janvier 1988, puis licenciée, le 15 février 1988, avec dispense d'exécuter son préavis ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis de 2 mois de salaires pour la période de préavis qu'elle a été dispensée d'effectuer sous déduction des sommes perçues au titre des indemnités journalières de maladie et de leur complément éventuel, alors, selon le moyen, que l'arrêt constate que la salariée, si elle avait été dispensée de l'exécution du préavis, n'en a pas moins été en arrêt de maladie pendant toute la durée du préavis et a perçu à ce titre les indemnités journalières auxquelles elle avait droit, si bien qu'elle ne pouvait se voir allouer, en raison de son indisponibilité, d'indemnité compensatrice de préavis sans que soit violés les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait dispensé la salariée de l'exécution du préavis, ce dont il résultait que son inexécution était la conséquence de cette décision et non de l'incapacité de travail, c'est à bon droit que la cour d'appel a condamné l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1709ba5988459c52183

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1709ba5988459c52183.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 décembre 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.