Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.078

Arrêt du 24 mars 1993Pourvoi n° 91-43.078

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Apep Hell-Bourg, dont le siège social est au Foyer des Trois Cascades à Salazie (Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (Chambre sociale), au profit de Mme Fernande X..., née Y..., demeurant ... (Réunion),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée par l'Association des pupilles de l'école publique de Hell-Bourg le 3 mars 1962 en qualité d'aide-soignante et a été licenciée le 21 septembre 1988 pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir porté des coups à un malade mental ;

Attendu que, pour écarter la faute grave et décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont estimé, tout en constatant la réalité des faits reprochés, que Mme X..., qui n'avait fait l'objet d'aucune sanction antérieure, n'avait pas reçu de formation particulière alors qu'elle travaillait dans un milieu difficile où il n'était pas rare qu'apparaissent des problèmes relationnels entre personnel et malades ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la gravité de la faute commise par la salariée à laquelle il était reproché d'avoir porté des coups à un malade mental, avec acharnement et préméditation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Condamne Mme X..., envers la société Etablissements Apep Hell-Bourg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721cbcd580146773f769f

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